L’instruction L’initiative de l’expertise







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Introduction
Qu’est-ce qu’un expert ?

Comment s’est instituée la procédure d’expertise dans notre législation ?

Exposé de la problématique et du plan

1ère partie. L’expert : a la recherche d’une identité et d’une place dans le procés penal


  1. Approche procédurale de l’expert judiciaire et de sa pratique




  1. Les moments d’intervention de l’expert dans le procès pénal

    1. La poursuite

      1. L’enquête de flagrance

      2. L’enquête préliminaire

    2. L’instruction

      1. L’initiative de l’expertise

      2. Choix de l’expert et précision de sa mission

      3. Déroulement de l’expertise

      4. Le rapport d’expertise

    3. Le jugement

      1. Audition de l’expert

      2. Mesures d’instruction supplémentaires



  1. L’expert et l’expertise : un acteur et une pratique difficiles à règlementer

    1. Les listes d’experts

      1. Conditions d’inscription et de réinscription d’un expert sur une liste d’expert

      2. Procédure d’inscription et de réinscription d’un expert sur une liste de cour d’appel

      3. Procédure d’inscription et de réinscription d’un expert sur la liste nationale

      4. Nomenclature des experts

    2. Obligations des experts

      1. Le serment

      2. Le rapport annuel d’activité

    3. Responsabilité de l’expert et sanction disciplinaire

      1. Responsabilité disciplinaire

      2. Responsabilité civile

      3. Responsabilité pénale

    4. Place du contradictoire dans l’expertise

      1. Un système expertal difficile à fixer

      2. Opposants et tenants de l’expertise contradictoire



  1. L’expertise judiciaire : une pratique tourmentée




    1. L’expert en quête d’identité : la difficile question de son statut

    1. Un statut déterminé par la nature de son action

    2. De la difficile qualification du statut de l’expert




    1. L’expertise comme forme de rapport savoir/pouvoir

    1. Raison juridique versus savoir technique ?

    2. Le recours à l’expert : une pratique à risque

      1. Une pratique de recours paradoxale

      2. Un choix discrétionnaire et arbitraire

    1. De la difficile question de l’utilisation du rapport d’expertise par le magistrat

      1. L’expertise : une pratique instrumentalisée ?

      2. Sur la difficile appréhension par le magistrat du « langage codé » de l’expert

    2. L’expert : un acteur non dénué de pouvoir

2nde partie. Un expert à part : le cas de l’expert psychiatre



  1. Un acteur et une pratique privilégiée dans le procès pénal




  1. Qui sont-ils ?

  2. Dans quels cas le magistrat recourt à l’expert psychiatre ?

  3. La démarche expertale : son contenu, ses objectifs, ses limites



  1. Les enjeux et pièges de l’expertise psychiatrique




  1. La rencontre de l’expert et de l’expertisé

  2. Le rapport de l’expert avec le juge

  3. Les pièges du prétoire

  4. Cas d’illustration


Introduction
« Les ordalies, puis la torture, puis le jury, bientôt l’expertise : tels ont été ou seront les talismans successifs imaginés pour la découverte du vrai en justice » affirmait à la fin du 19ème siècle Gabriel Tarde.

 Par les ordalies (épreuve judiciaire par les éléments naturels), c’était Dieu lui-même qui prononçait son jugement, par l’eau et le feu. Dieu ne pouvant se tromper, le perdant de ces épreuves était désigné coupable.

 Par la torture ensuite, on forçait les personnes à avouer, l’aveu étant alors considéré comme la reine des preuves.

On ne rappellera pas ici toutes les critiques qui peuvent être formulées autour de tels systèmes.

 Enfin, le jury, expression souveraine du peuple, ne pouvait être contredit et leur jugement était sans appel.

 Désormais, on allie droit et sciences, et pour poursuivre l’affirmation de Gabriel Tarde, l’expertise est devenue la reine des preuves au 20ème, alors même que le statut juridique de celle-ci n’est que celui d’un fait juridique.
Qu’est-ce qu’un expert ?
A l’origine, l’expert est une personne qui détient un savoir particulier dans un milieu professionnel. Spécialiste reconnu dans son domaine, il tire sa compétence spécifique de son expérience, des acquis d’une longue pratique au cours de laquelle il a été confronté à des situations délicates et variées posant des problèmes particuliers à résoudre. Toutes les grandes corporations possédaient leurs « maîtres ». Aujourd’hui encore chaque métier à ses experts. Leurs qualités professionnelles, qui les distinguent de leurs pairs, proviennent à la fois de traits individuels et de l’apprentissage dû à la pratique. L’expert est, au sein d’une profession, celui qui aide à résoudre les incertitudes et à dépasser les situations de crise.

Dans un 2ème temps, l’expert est devenu celui qui, en tant que spécialiste reconnu dans un domaine, est appelé dans un autre espace professionnel que le sien afin d’aider à produire un jugement. L’archétype est l’expert judiciaire qui intervient dans une procédure pour éclairer la décision du juge. C’est à ce type d’expert, et plus particulièrement à l’expert intervenant dans le procès pénal que nous allons porter notre attention aujourd’hui. Détenant par sa pratique et son expérience un ensemble de connaissances techniques lui permettant de réaliser un examen, une consultation en vue de l’appréciation d’une situation donnée, il est celui qui est apte à produire une information spécifique pour aider un tiers, en l’occurrence un magistrat (du siège ou du parquet), dans sa décision. Il apprécie la valeur d’un bien, effectue un état des lieux, évalue un dommage, se prononce sur l’état de santé ou la responsabilité d’un sujet (expertise psychiatrique). Il peut également vérifier une conformité à des règles professionnelles (expertise en construction). L’expert effectue un jugement ponctuel qui participe à la décision d’une autre personne.

L’expert est donc un homme de l’art (un technicien), un spécialiste auquel le juge a recours « dans les cas où se pose une question d’ordre technique » dépassant ses propres lumières.
Comment s’est instituée la procédure d’expertise dans notre législation ?
C’est par l’Ordonnance de Blois de 1579 que la matière des expertises est pour la première fois réglementée de façon générale.

L’ordonnance de 1670 organisera l’expertise médico-légale en cas de blessure ou de mort et réglementera précisément la procédure d’expertise. Elle confirme, entre autres, la pratique antérieure du libre choix des experts par les juges.

Un édit de mars 1696 oblige les tribunaux à dresser les listes d’experts « les experts-juris ». Cette organisation fut supprimée quand furent interdites les corporations. Avec elle, disparurent les dispositions organisant l’expertise en matière pénale. C’est pourquoi le Code des délits et des peines de 1795 ne contient pas de dispositions en la matière.

L’œuvre révolutionnaire substitua une procédure de type accusatoire à celle inquisitoire, mettant ainsi un terme à la procédure secrète, non contradictoire et basée sur un régime de preuves légales, pour faire place à une procédure publique, contradictoire, au système de preuves morales. Ces innovations ne perdureront pas. Le code d’instruction criminelle de 1808 revient à une procédure de type inquisitoire. Les changements opérés en matière de preuve seront conservés mais la réglementation de l’expertise reste minimaliste puisque dans le code d’instruction criminelle, seulement 2 dispositions la concernent, et ne vise que spécifiquement les crimes flagrants et les morts suspectes. Les experts sont également toujours librement nommés par les juges.

Cet encadrement limité se comprend aisément du fait que l’on ne puisse envisager l’appel à un expert que dans des matières où son avis possède une autorité scientifique. Au début du 19ème siècle, seule l’expertise médicale était envisageable.

Au cours de ce même siècle les sciences se sont fortement développées, si bien qu’on a ressenti au sein du milieu judiciaire le besoin de faire appel à d’autres experts : en chimie, balistique, mécanique, graphologie, comptabilité puis en psychologie. Les magistrats ont malgré le silence du code fait appel à de tels experts, mais n’étant pas réglementée, la trop grande liberté de la procédure n’était pas saine.

Le développement du recours à l’expertise rendit alors sa réglementation nécessaire. Mais cette organisation est délicate, et les réformes et débats récurrents en ce domaine en attestent. Il semble difficile de trouver un système qui satisfasse tout le monde.
En 1958, l’expertise pénale fait l’objet de dispositions précises insérées dans le CPP. Mais pour en arriver là, deux grandes affaires d’arsenic ont été déterminantes à un siècle d’intervalle : l’affaire Marie Lafarge et l’affaire Marie Besnard car en effet, l’histoire de l’expertise se tisse à partir de grandes affaires judiciaires.
Le 3 septembre 1840, devant la Cour d’assises de Tulle, s’ouvre le procès de Marie Lafarge accusée d’avoir empoisonné son mari avec de l’arsenic, sur la foi d’un rapport d’expertise. C’est ainsi que naît la première grande bataille d’experts en toxicologie. D’un côté, Mathieu Orfila, notable, doyen de la faculté de médecine de Paris affirme l’infaillibilité de la toxicologie. De l’autre, François-Vincent Raspail, républicain, savant humaniste, habité par le doute scientifique affirme que la science peut se tromper.

Dans cette affaire, onze experts affirment qu’il n’y a aucune trace d’arsenic dans le corps de la victime alors qu’un seul affirme le contraire. Pourtant c’est ce dernier qui a plus de poids. La fiabilité des techniques d’analyse utilisées par les experts est remise en cause, la toxicologie n’étant qu’à ses débuts. Le duel Orfila/Raspail se poursuit devant l’académie des sciences. Une commission, devant se prononcer sur la fiabilité des techniques d’analyse, conclut piteusement « ne vaut-il mieux pas laisser s’échapper 100 coupables que de s’exposer à faire périr un innocent ? ». L’utilité d’une expertise contradictoire ou au moins d’une pluralité d’experts apparaît. Mais il faut attendre plus de 25 ans pour que de nouveaux textes soient proposés.
En 1878, Dufaure, alors ministre de la justice, réunit une commission chargée d’élaborer un projet de réforme du CIC. Un projet est déposé au sénat le 27 novembre 1879. Pour la première fois apparaît le système de l’expertise contrôlée. Ce texte, voté par les deux assemblées avec beaucoup de modifications devient caduc à la fin de la législature. Mais il a l’avantage de fournir l’essentiel des dispositions de la loi du 8 décembre 1897 organisant les droits de la défense durant l’instruction préparatoire.

Entre temps une loi du 30 novembre 1892, relative à la médecine et le décret d’application du 21 novembre 1893 contribuent à l’amélioration de la qualité des expertises de médecine légale. Le 29 juin 1899, Cruppi dépose une proposition de loi tendant à la réforme de ces expertises. Il est demandé la création d’une institution médico-légale assurant une formation spécifique des experts. Il propose également l’instauration d’une expertise contradictoire. Cette proposition n’aura pas de véritables aboutissements mais elle inspire la loi de 1905 sur la répression des fraudes, loi qui dispose entre autre que « toutes les expertises nécessitées par l’application de la présente loi seront contradictoires », un expert étant désigné par la juridiction, l’autre par la partie concernée. Le même principe est repris dans la loi de 1926 sur les spéculations illicites. Précisons dès maintenant que ces deux lois sont toujours d’actualité.

Deux projets de réforme du CIC demeurent sans suite : le projet Matter de 1938 et le projet Donnedieu de Vabres de 1949.
C’est alors qu’éclate la deuxième affaire d’arsenic, l’affaire Marie Besnard.

Le 21 février 1952, devant la cour d’assises de Poitiers, s’ouvre son procès. Elle est accusée de 13 empoissonnements par l’arsenic, dont celui de son mari. Cette accusation repose la aussi sur un rapport d’experts. Marie Besnard est acquittée au cours de son 3ème procès, après 14 ans de procédure. On retrouve la même bataille d’experts que pour l’affaire Marie Lafarge : la certitude de l’un contre le doute de l’autre. De plus, dans cette affaire, les avocats de la défense confient à des techniciens la critique du rapport officiel. C’est le tournant de l’affaire de Poitiers. En effet, ces conseillers techniques de la défense établissent que le rapport officiel contient des erreurs énormes incompatibles avec la compétence normale des experts. Jusqu’en 1961 se sont succédés des experts, et pendant ce temps, on discutait le nouveau code de procédure pénale.
En 1953, la commission Besson est chargée de préparer un projet de réforme du CIC, projet déposé en 1955. Les articles relatifs à l’expertise sont réservés et réintroduits plus tard. En 1957 en effet, l’Assemblée discute l’ensemble du projet sauf l’expertise.

La loi du 31 décembre 1957 instituant le CPP comporte une section intitulée « de l’expertise », comprenant les articles 156 à 169. Ces articles ne seront jamais appliqués car l’ordonnance du 23 décembre 1958 et celle du 4 juin 1960 remplacent ces dispositions.
Depuis les années 70, les textes régissant ou modifiant l’expertise sont assez nombreux, démontrant ainsi la difficulté de trouver une procédure qui satisfasse vraiment. Pour mémoire, car nous les citerons au cours de l’exposé, les plus importants sont la loi du 29 juin 1971 et le décret de 1974, les lois de 72, 75, 85, 93 et 1999.

Très récemment, la loi du 11 février 2004 et le décret du 23 décembre 2004 viennent à nouveau modifier l’expertise.
Exposé de la problématique et du plan
Ainsi, comme nous venons de l’exposer, l’expertise pénale s’est construite et se construit encore dans l’histoire des grandes affaires judiciaires. Cette histoire est marquée par quelques grandes questions qui se présentent de manière récurrentes au centre de grands débats, débat à nouveau contemporain sur la place et le rôle de l’expertise dans la procédure judiciaire. Quelles sont ces questions qui font débat ? Quelle est la nature des critiques portées avec toujours plus de virulence envers l’expert et sa pratique ?

Nous avons décidé d’aborder ici 3 de ces questions qui nous ont parues aujourd’hui encore plus d’actualité au regard des dernières affaires ayant marquées la conscience collective (Outreau) :

1) Comment appréhender aujourd’hui la place de l’expert dans la procédure pénale, et plus précisément sa place dans le procès pénal ? Comment justifier un recours à l’expert de plus en plus marqué dans le procès pénal, au point d’évoquer l’entrée de la Justice pénale dans le « règne de l’expert » ? En réalité, ces questions reflètent principalement l’existence d’un malaise récurrent dans l’espace judiciaire (mais aussi politique) sur le statut a accorder à l’expert judiciaire, ainsi que sur la question de sa professionnalisation. Cette question du statut est primordiale car elle détermine de facto le degré de dépendance et d’autonomie que l’expert pourra revendiquer.

2) Une 2nde interrogation, qui pour être classique n’en est pas moins récurrente, est celle de la nature du rapport existant entre le juge et l’expert. Quel sens donner au recours à des techniciens dans la prise de décision juridique ? Comment appréhender les recours abusifs dénoncés par nombre de professionnels, ainsi que leur crainte exprimée de voir un morcellement du pouvoir de juger, de la prise de décision ? Ces interrogations nous amènent de manière plus générale à penser l’expertise comme forme de rapport savoir/pouvoir ; rapport dont il nous faut prendre conscience de ses limites et de ses dangers.

3) Une 3ème et dernière interrogation, prolongeant la précédente, concerne les effets de l’expertise. Quelle est la portée des conclusions d’une expertise ? Ses répercussions sur la trame, le déroulement du procès pénal ? Son instrumentalisation par d’autres acteurs du procès pénal ? Ces questions, trouvant pour partie déjà réponse dans l’étude de l’expertise comme forme de rapport savoir/pouvoir, nous amènera, dans une 2nde partie d’exposé, à évoquer de manière plus précise l’expertise psychiatrique et l’instrumentalisation possible de la connaissance dégagée par l’expert psychiatre.
Aux fins de traiter ces questions de fond, il nous faut tout d’abord prendre le temps de vous exposer les questions de forme, de procédure. Ainsi, dans un 1er temps, nous allons prendre le temps de voir qui sont ces experts, qui peut faire appel à eux, dans quel cadre et comment, quelles sont leurs obligations, comment se déroule une expertise et qui en a la charge, etc. L’exposé de ces points doit vous permettre de comprendre comment est défini l’expert par nos textes législatifs et règlementaires, comment sa pratique est encadrée sur le plan juridique. Enfin, notre but dans cette 1ère partie consiste également à vous permettre de visualiser et de comprendre les différents moments où un expert est amené à intervenir dans le procès pénal.
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