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DROIT DE LA SANCTION PENALE

2007 Daphnée Principiano



Introduction



En règle générale, le DSP est étudié dans les manuels de droit pénal général.

Il y a une place modeste jusqu’alors du DSP dans le DPG.

Cette position traditionnelle n’est plus satisfaisante pour deux raisons :

  • Développement d’un véritable DSP. Il ne se limite plus à l’énumération des différentes peines applicables que l’on peut toujours retrouver dans les manuel de DPG. La sanction pénale est aujourd’hui encadrée par des principes fondamentales sous une double influence ( CEDH, conseil constitutionnel)

  • L’exécution des peines est aujourd’hui entrée pleinement dans la sphère du droit grâce à la juridictionnalisation de l’exécution des peines opérée par la loi du 15 juin 2000 et complété pas la loi du 9 mars 2004.


Prononcé de la peine est question de la mise en exécution :

L’exécution des peines avant était au mains de l’administration pénitentiaire, revient dans la sphère juridictionnel avec le juge de l’application des peine (JAP) Cette sphère du droit est encadrée par de grands principes.

Ex : Principe d’aménagement de la peine comme les libérations conditionnelles.

L’exécution des peines devient donc une branche à part du droit pénal.
Problème : rareté des manuels. Le DSP reste un peu parcellaire :

  • P. Poncelat : droit de la peine

  • Droit d’application des peines Dalloz action



I : Définition





  1. Sanction pénale / sanction non pénale

Section : conséquence attachée à une conduite

Sens commun guère éloigné du sens juridique

La sanction renvoie à la mise en œuvre de la règle juridique

La sanction recouvre donc des hypothèses très diverse

Schématiquement, les sanctions juridiques recouvrent deux grandes hypothèses :

  • Certaines consistent en la réparation d’un préjudice

  • D’autres consistent en une répression .


Attention : Toutes les sanctions répressives en sont pas forcement des sanctions pénales : depuis 50s on assiste au développement de sanction non pénale qui émanent d’autorités administratives indépendantes (CSA ; HALDE…) ou encore d’organismes disciplinaires.
Cette distinction a posée des difficultés d’autant plus que ce pouvoir répressif entretient avec le droit pénal des liens étroits. Ces liens étroits résultent de l’influence de la CEDH.

CEDH 21 fèv 1984 Ozturk : Pouvoir répressif émanant des AAI relève de la matière pénale au sens de l’art 6§1 CEDH : les sanction sont soumises aux garanties procédurales du procès équitable

CC 17 janvier 1989 : Ces sanctions particulières ne peuvent pas être une peine privative de liberté mais surtout ils ‘agit de sanction pécuniaires. Il a également précisé que ce pouvoir original de sanction ne pouvait s’exercer que dans la limite nécessaire à l’accomplissement de la mission de l’autorité.
Ce raisonnement vaut également pour les sanctions disciplinaires : il y a ici l’influence de l’art

6§1 CEDH à l’intérieur des établissements pénitentiaires.

Le décret de 1998 modifiant le droit disciplinaire en prison , le mettant en conformité avec l’art 6§1 CEDH
En toutes hypothèses, la sanction pénale est l’archétype de al sanction répressive. Elle peut donc être définit comme la mesure coercitive prononcée sur la base d’une infraction pour le juge pénal.


  1. Sanction / Mesure de sûreté

  • La sanction pénale est une réponse à la commission d’une infraction infligée par le juge pénal. Cette sanction pénale n’est pas toujours assimilée à une peine , il peut s’agir également d’une mesure de sûreté.

Cette distinction était un peu tombée en désuétude . La notion de mesures de sûreté é été reprise par la loi du 12 déc. 2000 en réponse à la prévention de la récidive.

La distinction entre peine et mesure de sûreté se fait a travers leurs fondements.


    • Prononcé d’une peine ( culpabilité, faute, culpabilité au sens plus large que l’imputabilité : la responsabilité.

La peine est une réponse sociale à la faute commise par un individu.

La peine est associée à l’idée de libre arbitre . La conséquence d’une responsabilité, c’est bien parce que l’homme est libre qu’il a conscience qu’il est donc responsable et doit répondre de ses actes.

La peine est donc un mal infligé par la société en réponse et en adéquation au mal causé par le délinquant ayant commis une faute.


  • Mesure de sûreté :C’est un concept relativement récent inventé par les positivistes italien à la fin du XIX° s et qui substitue au libre arbitre l’idée de déterminisme , qui peut être idéologique , biologique voir climatique.

Dès lors que l’auteur n’a pas le choix, la réponse de la société n’est plus la peine mais la mesure de sûreté.

Ce n’est pas la commission d‘une infraction et encore « la responsabilité qui commandent la réaction sociale mais la dangerosité ou l’état dangereux de l’individu , aussi connu sous l’appellation de «  terribilité »
Au XIX° s, ces mesures de sûreté pouvaient être assez drastiques : par ex, élimination physique, internement à vie des « délinquants d’habitude » (catégorie considérée comme la plus dangereuse) castration des délinquants sexuels.

On en trouve une trace dans le code pénal : neutralisation de l’individu : ( période de sûreté des peines à perpétuité, mesures arte délictum : état dangereux). Ces mesures peuvent intervenir à titre préventif et non plus répressif ex : Obligation de soins pendant la détention provisoire , donc avant le jugement.

Le Code pénal de 1994 ne parle pas de mesures de sûreté, pourtant , période de sûreté : mesure latente, accompagnant la peine ( pas d’aménagement de la peine possible, neutralisation , injonction de soin).

Loi 12 dec 2005 : utilisation de la notion de mesure de sûreté par la prévention de la récidive

Ex : Placement sous surveillance électronique mobile : c’est une mesure de sûreté (qualification du législateur)
CC 8 dèc 2005 sur la loi du 12 déc 2005 :

Griefs : Violation du principe de légalité et de non rétroactivité de la loi pénale, application immédiate concernant la surveillance judiciaire des personnes dangereuses notamment placement sous surveillance mobile.
CC :

  1. Principe de non rétroactivité de la loi pénale ayant le caractère d’une punition ( peine , loi pénale de fond)

  2. Pas une peine au sens strict : La surveillance judiciaire de personnes dangereuses : modalité d’exécution de la peine Art 11-3 CP

  1. Plus sévère mais cette modalité est prise à titre de sûreté , de dangerosité : application immédiate : esprit de la loi ( ratio légis) , pression de l’opinion public.


Cette nouvelle mesure est une solution de rattrapage pour tous ceux qui sont sortis de prison sans avoir réglé une peine de suivi socio-judiciaire (loi 17 juin 1998

Explication de l’application immédiate de la surveillance judiciaire des personnes dangereuses , d’ou l’intérêt de la distinction peine/Mesure de sûreté.

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