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Etre professeur dans l’Enseignement catholique aujourd’hui : une entrée en religion ? Chefs d’établissement. Diocèse de Paris. 5 Octobre 2009. Claude BERRUER Le professeur qui entre dans l’Enseignement catholique est-il pris au piège d’une institution qui veut l’engager au-delà de son métier d’enseignant ? Le chef d’établissement est-il réduit à constater l’engagement ou le non-engagement de ses enseignants ? Comment éviter le malentendu entre le professeur qui croit pouvoir rester libre de penser et d’agir, et le chef d’établissement qui croit pouvoir attendre une adhésion ? Comment communiquer sur le projet d’un établissement catholique ? I. Les données de la question.A. La loi de 1959.1. La loi de 1959, fondement de plusieurs libertés.La loi de 1959 fonde plusieurs libertés : - celle de fonder des écoles. - celle, pour les parents, de choisir l’école de leurs enfants. - celle, pour les enseignants, de choisir d’exercer dans l’école publique ou dans l’école catholique sous contrat. Il est essentiel de rappeler, au début de cette réflexion, la nécessaire articulation, celle de l’Institution, expression de la liberté fondamentale qu’est la liberté d’enseignement, et celle de l’enseignant, qui, comme personne, pose un choix, qui comme tout choix, ne peut que l’engager. Je sais bien qu’il est des aléas nombreux à la démarche de recrutement, du côté des maîtres, comme du côté de l’Institution. Les maîtres peuvent être intéressés par une opportunité, ou une forme de facilité supposée, telle que la proximité, le sentiment d’avoir affaire à un public d’élèves plus homogènes…L’Institution peut vivre l’urgence du recrutement, la pénurie des enseignants dans certaines disciplines…Mais quelles que soient les conditions dans lesquelles s’opère le recrutement, on ne peut faire l’impasse sur la présentation du projet pour appeler à l’adhésion, et sur une nécessaire dialogue pour appeler une liberté à s’engager. Une embauche c’est, nécessairement, une institution qui engage quelqu’un qui s’engage. A quoi, donc, l’Institution souhaite-t-elle donc que l’enseignant s’engage ? 2. De l’école confessionnelle à l’école confessante.La Loi Debré ouvre la possibilité de contrats entre des écoles privées dont l’Etat reconnaît et appelle le caractère propre. L’Etat, tout en contractualisant, ne peut renier ce qu’il est, et, notamment, reste laïc. La laïcité entraîne deux obligations, le respect de la liberté de conscience, et celle de l’accueil de tous, comme expression de la non discrimination. C’est le fondement de la Loi, tel que l’exprime l’article 1 de la Loi Debré. Cette ouverture à tous est rappelée par le statut de l’Enseignement catholique, non pas d’abord comme une obligation légale, mais comme un choix pastoral. L’ordre d’exposition du texte, en effet, n’est pas anodin. C’est dire que la Loi Debré a mis fin à l’école confessionnelle, si l’on entend par école confessionnelle une école fondée par une confession religieuse, animée et encadrée par des fidèles de cette confession religieuse, et accueillant exclusivement des enfants et des jeunes issus de familles pratiquantes. Mais, par son caractère propre, l’école catholique qui n’est plus confessionnelle, reste confessante. L’Evangile doit y être annoncé, la foi doit y être proposée… De la Loi Debré de 1959 au statut de 1992, il semble que l’expérience de l’ouverture à tous se soit déplacée ou étendue. La Loi de 1959 évoque exclusivement la non discrimination pour les élèves, quand le statut de 1992, articulant les deux notions de communauté éducative et de communauté chrétienne reconnaît que les adultes de la communauté (et donc les enseignants) ne sont pas tous des catholiques croyants pratiquants. Le préambule du statut ne pose donc pas qu’il est nécessaire que tous les enseignants soient chrétiens, mais qu’il est indispensable qu’une communauté chrétienne soit visible et active dans l’établissement. Et le récent texte des Evêques sur les Orientations pour la catéchèse souligne que la responsabilité catéchétique ne peut être confiée à quelques spécialistes, mais relève de la communauté chrétienne. Quelles sont donc les conditions qui permettent aux chrétiens d’une communauté éducative d’être une communauté confessante ? 3. Contrat et liberté.Terminons ce premier point en rappelant qu’un contrat établit des droits et des devoirs réciproques entre les partenaires contractants. L’Etat s’engage à contribuer au financement des établissements sous contrat et à respecter le caractère propre. L’établissement s’engage à participer au service public d’éducation, et à accepter le contrôle de l’Etat sur le respect des programmes et des horaires ; il s’engage aussi à déployer le caractère propre qui légitime le contrat. Le caractère propre n’est donc pas une concession faite par l’Etat, qui autoriserait, voire tolèrerait, à côté de la tâche éducative, une proposition religieuse dans un établissement associé à l’Etat par contrat. C’est l’expression d’une contribution spécifique à la responsabilité éducative de la nation. Le caractère propre n’est pas un à-côté, une fioriture mais dit la nature de l’établissement. A ce titre, les divers membres d’un établissement ne peuvent qu’en être acteurs… Le caractère propre ne peut donc pas être indifférent aux enseignants. L’enseignant doit rester libre, cela va de soi, notamment dans l’ordre des convictions religieuses. Mais cette liberté peut s’inscrire dans le service d’un projet. Comment passer d’un projet qui requiert chez chacun la foi et une appartenance à l’Eglise, à l’appel à inscrire sa liberté dans un projet spécifique ? |
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