Professeur titulaire, Université de Montréal. B. A., 1961; LL. L. (Montréal), 1964; Barreau du Québec, 1966; D. E. S. (Paris), 1968.







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Biographie des auteurs

François Chevrette. Professeur titulaire, Université de Montréal. B.A., 1961 ; LL.L. (Montréal), 1964 ; Barreau du Québec, 1966 ; D.E.S. (Paris), 1968. Professeur titulaire, Université de Montréal, depuis 1977; professeur agrégé, 1971-1977; professeur adjoint, 1968-1971; doyen 1984-1988. Auteur de nombreuses études, le professeur Chevrette fut longtemps associé aux travaux du Centre de recherche en droit public de sa Faculté et a agi comme consultant, notamment pour les gouvernements fédéral et québécois. Sujets d’enseignement: droit constitutionnel, droits et libertés de la personne.
Hugo Cyr. Professeur régulier, Université du Québec à Montréal. B.C.L., LL.B. (McGill), 1997; LL.M. (Yale), 1999; Barreau du Québec, 1999; Doctorat en cours (Yale). Professeur régulier, Université du Québec à Montréal, depuis 2003; Professeur substitut, Université du Québec à Montréal, 2002-2003; Chercheur-boursier Boulton, McGill, 2001-2002; Clerc auprès de l'Hon. W.I.C. Binnie, Cour suprême du Canada, 1999-2000; Chercheur invité, Académie européenne de théorie du droit, 1999. Sujets d'enseignement : droit constitutionnel, théorie et fondement du droit. 
François Tanguay-Renaud. Étudiant au doctorat, Balliol College, University of Oxford (Boursier Rhodes). B.C.L., LL.B. (McGill), 2002; B.C.L. in European and Comparative Law (Oxon.), 2003. Clerc, Cour suprême du Canada, 2003-2004; Chargé de projet, Asian Forum for Human Rights and Development (Forum-Asia), Bangkok, 2002; Chercheur stagiaire, Human Rights Commission of Pakistan, Lahore, 2001. Publications: «Post-Colonial Pluralism, Human Rights and the Administration of Criminal Justice in the Federally Administered Tribal Areas of Pakistan» (2002) 6 Singapore J. of Int’l and Comp. L. 1.

CHAPITRE 11
LA PROTECTION LORS DE L'ARRESTATION, LA DÉTENTION ET LA

PROTECTION CONTRE L'INCRIMINATION RÉTROACTIVE
François Chevrette*, Hugo Cyr** et François Tanguay-Renaud***

Paru dans : G.-A. Beaudoin et Erroll Mendes, Charte canadienne des droits et libertés, 4e éd., Butterworths, 2005, p. 595 à 789
I- LA PROTECTION CONTRE LES FOUILLES, LES PERQUISITIONS OU LES SAISIES ABUSIVES
A. Définition et extension des concepts

(1) Les notions de fouille et de perquisition

(2) La notion de saisie

B. Ce qui est abusif et ce qui ne l’est pas

(1) Les conditions générales de conformité à l’article 8

a) Le mandat ou autorisation préalable

b) Une autorité décidant de façon judiciaire

c) Des motifs raisonnables et probables

d) Une exécution non abusive

e) Un contrôle a posteriori

(2) Le régime d’exception

a) L’urgence ou l’état de nécessité

(i) L’urgence comme motif de dispense d’autorisation préalable

(ii) Quelques applications particulières

. La fouille incidente à l’arrestation

. La fouille accessoire à la détention aux fins d’enquête

. La prise en chasse (hot pursuit)

. Les véhicules

b) Une attente réduite ou inexistante de protection

(i) Consentement et renonciation

. Conditions générales

. Les objets bien à la vue (plain view)

. Les choses abandonnées

. Les lieux publics

(ii) Quelques restrictions non volontaires à l’attente de protection

. Le milieu carcéral

. Les contrôles douaniers et de sécurité aérienne

. Le milieu éducatif

. Fouilles, perquisitions et saisies «administratives» ou «réglementaires»

C. Conclusion

(1) La relation entre l’article 8 et l’article 7

(2) La relation entre l’article 8 et la disposition limitative de l’article premier

(3) La relation entre l’article 8 et l’alinéa 24(2)
II- LA PROTECTION CONTRE LA DÉTENTION OU L'EMPRISONNEMENT ARBITRAIRES
A. Les concepts de détention et d'emprisonnement

B. Le caractère arbitraire de la détention

(1) Le principe de légalité et l’article 9

(2) Les exigences de l’article 9

a) Les motifs de détention

(i) Les types de motifs acceptables

(ii) La qualité des motifs

. En matière d’arrestation

. En matière de détention aux fins d’enquête

. Le cas particulier du conducteur d’une automobile

b) Les critères de détention

c) La nature et la durée de la détention
C. Le rôle de l’article 9
III- LE DROIT À L'HABEAS CORPUS

A. Conditions d'application

B. Étendue et procédure de contrôle
IV- LA MISE EN LIBERTÉ SOUS CAUTIONNEMENT
V- LE DROIT DE NE PAS ÊTRE DÉCLARÉ COUPABLE D'UNE INFRACTION RÉTROACTIVE
A. La notion d'infraction

B. L’existence et l’inexistence d’une infraction

C. Le droit international
VI- LE DROIT DE BÉNÉFICIER DE LA PEINE LA MOINS SÉVÈRE

CHAPITRE 11
LA PROTECTION LORS DE L'ARRESTATION, LA DÉTENTION ET LA

PROTECTION CONTRE L'INCRIMINATION RÉTROACTIVE
François Chevrette, Hugo Cyr et François Tanguay-Renaud
I- LA PROTECTION CONTRE LES FOUILLES, LES PERQUISITIONS OU LES SAISIES ABUSIVES
L'article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés se lit ainsi:
«Chacun a droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives ».
Une remarque préliminaire s'impose en rapport avec cette disposition, qui n'a pas son équivalent dans la Déclaration canadienne des droits. Dans sa version initiale, l'article 8 de la Charte prévoyait une « protection contre les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives dont les motifs ne sont pas fondés sur la loi et qui ne sont pas effectuées dans les conditions que celle-ci prévoit ». En d'autres termes, une fouille, perquisition ou saisie conforme à la loi l'était du même coup à la Charte. Ce n'est plus le cas maintenant, et il peut arriver qu'une fouille, perquisition ou saisie, tout en étant conforme à la loi, soit abusive et par conséquent contraire à la Charte.1 L’article 8 vise à la fois la loi et la manière de l’appliquer. Comme l’écrivait le juge Lamer - il n’était pas alors juge en chef - «[u]ne fouille ne sera pas abusive si elle est autorisée par la loi, si la loi elle-même n’a rien d’abusif et si la fouille n’a pas été effectuée d’une manière abusive.»2
Une disposition de ce genre est d'une interprétation difficile. On n'a pour s'en convaincre qu'à se reporter à l'interprétation judiciaire du Quatrième amendement de la Constitution des États-Unis, qui contient une protection du même genre, encore que rédigée dans des termes plus précis3. Notons qu’est plus précis encore le libellé des instruments internationaux les plus importants de protection des droits et libertés sur le sujet qui nous occupe ici4.
Avant d’apprécier l’impact de l’article 8 sur le droit et les pratiques existantes, il est utile d’indiquer, ne serait-ce que brièvement, d’une part à qui bénéficie la protection qu’il établit et d’autre part qui lui est assujetti et est tenu de la respecter.
Sur le premier point, rappelons d’abord qu’en vertu de la jurisprudence actuelle, ce sont à la fois les personnes physiques et les personnes morales qui sont titulaires de la garantie de l’article 8, le terme chacun ayant été interprété comme englobant les unes et les autres5. Nombreuses sont les affaires où cette garantie a été invoquée par une personne morale, encore qu’elle a certainement une portée moindre dans le cas de celle-ci que dans le cas d’une personne physique6. Notons ensuite qu’on ne peut bénéficier de la protection garantie par l’article 8 à une tierce partie puisque le droit qui y est enchâssé est « un droit personnel ». C’est l’arrêt R. c. Edwards qui fait autorité à ce sujet. Le juge Cory, prenant la plume pour une majorité de six juges, y affirme que « [l]e droit d’attaquer la légalité d’une fouille ou perquisition dépend de la capacité de l’accusé d’établir qu’il y [a] eu violation de son droit personnel à la vie privée »7. Selon l’interprétation de la Cour, un accusé ne pouvait donc invoquer la protection de l’article 8 à la suite de la perquisition opérée chez sa petite amie où il se trouvait en visite occasionnelle, surtout après avoir nié que la drogue découverte lui appartenait8. Même si la vie privée de la tierce partie (la petite amie) avait clairement été restreinte par la perquisition policière, celle de l’accusé ne l’avait pas été. Le fait que ce dernier ait eu les clés de l’appartement de celle qu’il fréquentait et qu’il y ait laissé quelques effets personnels ne suffisait pas à lui conférer une attente de vie privée. Certes, la majorité reconnaît que l’atteinte aux droits d’un tiers peut être pertinente une fois établi que l’accusé a lui-même une attente raisonnable de vie privée9. Cette approche nous semble toutefois réductrice. En raison de son caractère étroitement individualiste et de son rattachement à l’idée de propriété, la notion de vie privée retenue par la Cour limite significativement la protection garantie par l’article 8 puisque sa portée semble y être confinée10. Nous reviendrons toutefois sur cette question lors de notre analyse des concepts de fouille, perquisition et saisie. Il suffit à ce stade de souligner, comme l’ont fait certains auteurs, que c’est en vertu d’autres dispositions de la Charte qu’il faudra maintenant chercher à étendre la protection garantie à l’accusé là où les droits de tiers sont en jeu11.
Le second point est plus complexe et il déborderait le cadre de la présente étude d’en faire une analyse exhaustive, qui s’imposerait plutôt lors de l’examen de l’article 32 de la Charte, article qui détermine le domaine d’application de celle-ci. Il est bien établi que la Charte ne vise que les situations impliquant un élément d’intervention gouvernementale12, avec la conséquence qu’un procédé s’apparentant à ceux dont l’article 8 fait état sera néanmoins soustrait à l’emprise de ce dernier si c’est un particulier qui en fait usage, et ce à des fins privées. Il faut donc que ce soit un agent de l’État ou quelqu’un sur lequel l’État exerce un certain contrôle qui y ait recours13, ou encore qu’on y ait recours à une fin étatique, deux critères qu’on pourrait appeler respectivement critère de l’agent gouvernemental (ou du « représentant de l’État ») et critère de l’action gouvernementale14.

Si ni l’un ni l’autre n’est satisfait, l’article 8 ne trouvera évidemment pas application, comme quand une entreprise privée de télécommunications tente de dépister des appels pour protéger ses clients contre des messages obscènes15 ou quand un parent, de son propre chef, enregistre les conversations téléphoniques de son enfant ou le concernant en vue de le protéger16. Comme l’application de ces critères est de nature disjonctive plutôt que cumulative17, si l’un des deux est satisfait, la garantie de l’article 8 pourra entrer en jeu. Ce serait le cas lorsqu’un particulier, sous l’autorité du Code criminel et en vue de faire respecter celui-ci, procède à l’arrestation et à la fouille d’une autre personne18, le critère de l’action gouvernementale étant ici respecté. Ce serait le cas aussi dans l’hypothèse où l’État, à simple titre d’employeur, soumettrait certains de ses employés à des tests ou inspections à des fins de sécurité19, fins qu’on pourrait considérer comme n’étant pas proprement gouvernementales; c’est le critère de l’agent gouvernemental qui déclencherait alors l’application de l’article 8.

En pratique, toutefois, de larges zones d’incertitude demeurent, ni l’un ni l’autre des deux critères n’étant toujours d’un maniement aisé. Par exemple, l’agent privé de sécurité, qui n’est pas sous contrôle étatique et dont le rôle consiste à protéger la propriété de celui qui l’emploie20, n’en mène-t-il pas moins une action gouvernementale dans la mesure où le fruit de ses investigations est généralement rapporté à la police? Et que penser du cas d’un directeur d’école qui, en cette qualité, fouille les vêtements d’un élève, quand la police est avisée du résultat de cette fouille?21 Le résultat sera-t-il le même dans une situation impliquant un informateur de police? La Cour suprême s’est récemment penchée sur ces questions, tentant par le fait même de raffiner les critères régissant l’applicabilité de l’article 8. Comme on le verra ci-après, le résultat, bien qu’éclairant, nous semble un peu formaliste.
Examinons d’abord les situations exposées ci-dessus à la lumière du critère de l’agent gouvernemental. Tel que souligné par le juge Cory dans R. c. M.(M.R.), il semble aller de soi que le directeur d’une école publique procédant à la fouille d’un élève le fait à titre de représentant de l’État et que la Charte s’applique à lui à ce titre22. Les choses se corsent toutefois lorsqu’il s’agit d’établir si un informateur de police ou un agent de sécurité privé peut être assimilé à un agent étatique. S’inspirant du critère formulé dans l’arrêt R. c. Boyle23 en matière de déclaration extrajudiciaire obtenue par un agent double, la Cour a indiqué à quelques reprises que de telles situations appellent une analyse au cas par cas, consistant à se demander si la fouille, perquisition ou saisie aurait eu lieu «sous la même forme et de la même manière, n’eût été l’intervention de l’État ou de ses représentants»24. En d’autres termes, il s’agit de savoir si c’est cette dernière qui fut déterminante, auquel cas la Charte s’applique.

Ainsi, dans l’affaire Buhay, la question qui se posait était de savoir si les gardes privés de sécurité d’une gare routière qui avaient fouillé le casier de l’accusé l’auraient fait sans l’intervention des policiers. La juge Arbour, au nom de la Cour, est d’avis que puisque les gardes avaient procédé à la vérification de leur propre chef, sans aucune directive de police, et n’avaient contacté la police qu’après la fouille pour rapporter la découverte de marijuana, ils n’étaient pas des agents gouvernementaux25. Le lien organisationnel entre agents étatiques et agents privés procédant à une fouille, perquisition ou saisie doit donc non seulement exister, il doit être influent, voire causal. Ainsi, le fait que le formulaire de rapport utilisé par les gardes de sécurité de la gare ait comporté des espaces pour y inscrire le numéro de rapport de l’événement et de matricule des policiers n’avait aucune incidence sur l’applicabilité de la Charte. Pour reprendre les mots de la juge Arbour, «[v]u leurs fonctions, il est normal que les gardes de sécurité soient périodiquement appelés à communiquer avec la police. Cela n’établit pas pour autant une relation « permanente » mandant-mandataire entre la police et eux»26. L’arrêt de la Cour suprême dans R. c. Wiley va dans le même sens, du fait qu’on y suggère que pour que la Charte s’applique aux actes posés par un informateur de police, il faut que les policiers l’aient incité à les poser27.
Qu’en est-il du critère de l’action gouvernementale? L’approche adoptée dans Wiley semble tout simplement en faire fi. Une jurisprudence plus récente tend quant à elle à l’interpréter étroitement, voire même de manière formaliste. C’est
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