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Chapitre IIrenforcer la protection et améliorer la diffusion du patrimoine culturel Article 17 Le chapitre III du Titre Ier du livre Ier du code du patrimoine est ainsi rédigé : « Chapitre III « Prêts et dépôts Section unique « Circulation des collections nationales « Art. L.113-1. - L'Etat peut, dans un objectif culturel et sous son contrôle scientifique et technique, prêter ou déposer des biens culturels appartenant à ses collections aux institutions publiques et organismes de droit privé agissant à cette occasion sans but lucratif, qui remplissent les conditions permettant d'en assurer la conservation, notamment en matière de sécurité et de sûreté, ainsi que l'exposition et la médiation culturelle auprès des publics. « Une convention passée entre l'Etat et l'emprunteur ou le dépositaire définit l'ensemble des conditions et des modalités du prêt ou du dépôt. » Article 18 I. - Il est ajouté au titre Ier du livre 1er du code du patrimoine un chapitre VI ainsi rédigé : « Chapitre VI. - FONDS RÉGIONAUX D'ART CONTEMPORAIN « Art. L 116-1 . - L'appellation « fonds régional d'art contemporain » peut être attribuée à la personne morale de droit public ou de droit privé à but non lucratif qui en ferait la demande, dès lors que celle-ci justifie détenir une collection constituée d’œuvres d'art contemporain : « 1° Acquises, sauf exception, du vivant de l'artiste, avec des concours publics et sur proposition d'une instance composée de personnalités qualifiées dans le domaine de l'art contemporain, ou par dons et legs ; « 2° Représentatives de la création contemporaine française et étrangère dans le domaine des arts graphiques et plastiques ainsi que des arts appliqués ; « 3° Destinées à la présentation au public dans et hors les murs, notamment en des lieux non dédiés à l'art ; « 4° Faisant l'objet d'actions de médiation et d'éducation artistique et culturelle en direction des publics ; « 5° Portées sur un inventaire. « Art. L 116-2. - L’appellation est attribuée par décision du ministre chargé de la culture, dans la limite d’une appellation par région. « Dans le cas où le demandeur de l'appellation est une personne morale de droit privé à but non lucratif, il doit justifier de l’inscription, dans ses statuts, de clauses prévoyant l'affectation irrévocable des biens acquis par dons et legs ou avec le concours de l’État ou d'une collectivité territoriale à la présentation au public. Ces biens ne peuvent être cédés, à titre gratuit ou onéreux, qu'aux personnes publiques ou aux personnes morales de droit privé à but non lucratif qui se sont engagées, au préalable, à maintenir l'affectation de ces biens à la présentation au public. La cession ne peut intervenir qu'après approbation de l'autorité administrative après avis de la Commission scientifique nationale des collections. « Les modalités d'attribution et de retrait de l'appellation, ainsi que les conditions de conservation et de présentation au public des œuvres concernées sont précisées par décret en Conseil d’État. » II. - Le 4° de l’article L. 115-1 du même code est modifié comme suit : « 4° Donne son avis sur les décisions de cession des biens appartenant aux collections des personnes privées gestionnaires de fonds régionaux d’art contemporain ». Article 19 Le Livre II du code du patrimoine est modifié ainsi qu'il suit : 1° L'article L.211-4 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L.211-4. - Les archives publiques sont : « 1° Les documents qui procèdent de l'activité de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public, ainsi que des entreprises publiques, au sens du II de l’article 1er de l’ordonnance n° 2004-503 du 7 juin 2004 portant transposition de la directive 80/723/CEE relative à la transparence des relations financières entre les Etats membres et les entreprises publiques. « 2° Les documents des assemblées parlementaires, qui sont régis par l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ; « 3° Les documents qui procèdent de la gestion d'un service public ou de l'exercice d'une mission de service public par des personnes de droit privé ; « 4° Les minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels, et les registres de conventions notariées. » ; 2° Après le premier alinéa de l'article L.212-25, sont insérées les dispositions suivantes : « Elles ne peuvent être divisées ou aliénées par lot ou pièce sans l'autorisation de l'administration des archives. » ; 3° L’article L.213-2 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L.213-2. - I. - Par dérogation au premier alinéa de l'article L.213-1 « 1° Les documents dont la communication porte atteinte au secret des délibérations du Gouvernement, des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif et des autorités locales exerçant un pouvoir exécutif, à la conduite des relations extérieures, à la monnaie et au crédit public, au secret en matière commerciale et industrielle, à la recherche par les services compétents des infractions fiscales et douanières ou au secret en matière de statistiques, sauf lorsque sont en cause des données collectées au moyen de questionnaires ayant trait aux faits et comportements d'ordre privé, sont communicables à l’expiration d’un délai de vingt-cinq ans. « Les documents mentionnés au 1° du I de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, à l'exception des documents produits dans le cadre d'un contrat de prestation de services exécuté pour le compte d'une ou de plusieurs personnes déterminées lorsque ces documents entrent, du fait de leur contenu, dans le champ d'application des 2e et 3e de cet article, sont communicables à l’expiration d’un délai de vingt-cinq ans. « 2° Les documents dont la communication porte atteinte au secret de la défense nationale, aux intérêts fondamentaux de l'État dans la conduite de la politique extérieure, à la sûreté de l'État, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes sont communicables à l’expiration d’un délai de cinquante ans. « Le même délai s'applique aux documents relatifs à la construction, à l'équipement et au fonctionnement des ouvrages, bâtiments ou parties de bâtiment utilisés pour la détention de personnes ou recevant habituellement des personnes détenues. Ce délai est décompté depuis la fin de l'affectation à ces usages des ouvrages, bâtiments ou parties de bâtiment en cause. « Les documents couverts par le secret de la défense nationale ne peuvent être communiqués qu’après avoir été déclassifiés par l’autorité administrative ayant procédé à leur classification. La déclassification peut être décidée à tout moment. « Les documents dont la communication est susceptible d’entraîner la diffusion d’informations permettant de concevoir, fabriquer, utiliser ou localiser des armes nucléaires, biologiques, chimiques ou toutes autres armes ayant des effets directs ou indirects de destruction d'un niveau analogue sont communicables à l’expiration d’un délai de cent ans qui peut être prorogé par l’autorité administrative ayant procédé à leur classification, après avis de la Commission du secret de la défense nationale, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. « 3° Les documents dont la communication porte atteinte à la protection de la vie privée sont communicables à l’expiration d’un délai de cinquante ans. Ce délai est porté à :
« Les documents qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou qui font apparaître le comportement d'une personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice, sont communicables à l’expiration d’un délai de vingt-cinq ans. « II. - Sauf indication contraire, les délais prévus au I sont calculés à compter de la date du document, de la date du document le plus récent inclus dans le dossier ou de la date de clôture du registre. » ; 4° Le chapitre IV du Titre Ier est modifié ainsi qu’il suit : a) Son intitulé est remplacé par l’intitulé suivant : « Chapitre IV : Dispositions pénales et sanctions administratives » ; b) Avant l’article L.214-1, il est introduit une section I dont l'intitulé est ainsi rédigé : « Section I : Dispositions pénales » ; c) Les articles L.214-2 et L.214-7 sont abrogés ; d) L’article L.214-8 est modifié ainsi qu'il suit : i. Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « 1° La division ou l’aliénation par lot ou pièce d’archives classées sans l’autorisation administrative prévue à l’article L.212-25 ; » ; ii. Les quatrième à sixième alinéas de l’article L.214-8 sont supprimés. f) Après l’article L.214-10, sont insérées les dispositions suivantes : « Section II « Sanctions administratives « Art. L.214-11. - I. - Le fait de déposer des archives publiques dont la durée d’utilité administrative n’est pas expirée auprès d'une personne non agréée dans les conditions prévues au II de l'article L.212-4 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15.000€ pour une personne physique et 75.000€ pour une personne morale. Le fait pour une personne non agréée d'accepter un tel dépôt ou pour une personne agréée de le conserver en dehors du site sur lequel est fondé l'agrément est passible de la même sanction. « II. - L'autorité administrative compétente met en demeure le déposant de récupérer les archives publiques dans un délai qu'elle détermine. En cas d'urgence, elle fixe les mesures nécessaires pour prévenir la détérioration, la dégradation et la destruction desdites archives publiques. « Lorsqu'à l'expiration du délai imparti l'intéressé n'a pas obtempéré à cette injonction, l'autorité administrative compétente peut ordonner le paiement d'une astreinte journalière au plus égale à 1.000€ applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu'à satisfaction de la mise en demeure. Cette mesure est prise après avoir informé l’intéressé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé. L'astreinte est proportionnée à la gravité du manquement constaté et tient compte notamment du risque de détérioration auquel les archives publiques sont exposées. « La somme correspondante à l'astreinte bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière des créances de l’État étrangères à l'impôt et au domaine. Le comptable peut engager la procédure d'avis à tiers détenteur prévue par l'article L.263 du livre des procédures fiscales. « L'opposition à l'état exécutoire pris en application d'une mesure d’astreinte ordonnée par l'autorité administrative devant le juge administratif n'a pas de caractère suspensif. « III. - Les manquements passibles d'une amende administrative sanctionnés à la présente section sont constatés par procès-verbal, dont une copie est transmise à la personne mise en cause. « IV. - Avant toute décision, l'administration informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu'elle peut prendre connaissance des pièces du dossier et se faire assister par le conseil de son choix et en l'invitant à présenter, dans le délai de soixante jours, ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales. Passé ce délai, l'administration peut, par décision motivée, prononcer l'amende dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et à l'éventuelle réitération des faits reprochés. « V. - Une fois devenue définitive, la décision prononcée par l'autorité administrative peut être publiée. « VI. - Lorsqu'une amende administrative est susceptible de se cumuler avec une amende pénale infligée, à raison des mêmes faits, à l'auteur du manquement, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé. « VII. - Les documents recueillis et établis à l'occasion de la recherche et de la constatation d'un manquement ayant donné lieu à une procédure de sanction administrative ne sont communicables qu'à la personne qui en fait l'objet ou à son représentant. « VIII. - Le montant de l'amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. « Art. L.214-12. - I. - Le fait de déposer des archives publiques n'ayant plus d'utilité administrative et destinées à être conservées à titre définitif auprès d'une personne autre que le service public d’archives compétent est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 45.000€ pour une personne physique et 225.000€ pour une personne morale. Le fait pour une personne autre que le service public d'archives compétent d'accepter un tel dépôt est passible de la même sanction. « II. - Une astreinte peut également être prononcée dans les conditions prévues au II de l'article L.214-11. « Art. L.214-13. - Est passible d'une amende administrative de 45.000 €, pouvant être portée jusqu'au double de la valeur des archives aliénées : « 1° L'aliénation d'archives privées classées par leur propriétaire en infraction aux dispositions de l'article L.212-23 ; « 2° La vente d'archives privées en infraction aux dispositions de l'article L.212-31. « Art. L.214-14. - Est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 30.000 € pour une personne physique et 150.000€ pour une personne morale : « 1° Le refus de présentation d'archives classées ou en instance de classement comme archives historiques aux agents mentionnés à l'article L.212-22 ; « 2° Le déplacement d'archives classées comme archives historiques d'un lieu dans un autre en infraction aux dispositions du premier alinéa de l'article L.212-23 ; « 3° L'absence de notification d'une transmission d'archives classées comme archives historiques par voie de succession, de partage, de donation ou de legs, en infraction aux dispositions du dernier alinéa de l'article L.212-23 ; « 4° La vente, l'échange ou la donation entre vifs d'archives classées comme archives historiques sans information de l'acquéreur de l'existence du classement dans les conditions prévues à l'article L.212-24. « Art. L.214-15. - Sans préjudice de l'application des articles 314-1 et 432-15 du code pénal, la violation, par un fonctionnaire ou un agent chargé de la collecte ou de la conservation d'archives, des conditions de conservation ou de communication des archives privées mentionnées à l'article L.213-6 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15.000€. « Art. L.214-16. - Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent chapitre. » |
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