Cours de Mme Sophie robin-olivier







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Fiche 4 : Droit européen et droit comparé




Droit comparé et droit européen ne sauraient être séparés par une frontière trop étanche, tant ils se nourrissent mutuellement. On ne saurait donc être surpris que le comparatiste trouve dans la transposition des directives communautaires un précieux terrain d’analyse des différences entre systèmes juridiques, voire des points qui les unissent (Voir en ce sens la transposition de la directive du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation).


I.Exercices



Exposé sur le thème : « La réforme du droit des obligations en Allemagne ».
Préciser les arguments « pour » et « contre » une transposition large de la directive du 25 mai 1999. (Doc 2)

II. Documents
Doc. 1 : M. Schley, « La grande réforme du droit des obligations en Allemagne », D. 2002, chr. p. 1738 (Extraits).

Doc. 2 : C. Witz, « La nouvelle jeunesse du BGB insufflée par la réforme du droit des obligations », D. 2002, chr. p. 3156 (Extraits).

Doc. 3 : G. Paisant, «  La transposition de la directive du 25 mai 1999 sur les garanties dans la vente de biens de consommation », Contrats Concurrence Consommation n° 8, Août 2005, p. 8. (Extraits)
1) La réforme du droit des obligations en Allemagne



Doc. 1 : M. Schley, La grande réforme du droit des obligations en Allemagne, D. 2002, chr. p. 1738 (Extraits)
L'obligation pour l'Allemagne de transposer la directive 1999/ 44/CE en date du 25 mai 1999 sur la vente et les garanties des biens de consommation a incité le législateur allemand à procéder à ces modifications. Mais la réforme ne se limite pas à transposer ladite directive elle change de manière fondamentale notamment le système de la garantie des vices et de l'éviction.
Parmi les nombreuses modifications en la matière, les points suivants méritent plus spécialement d'être mentionnés.
Une première modification importante concerne le délai de prescription de la garantie des vices, qui était jusqu'alors de six mois pour les biens meubles et causait beaucoup de problèmes dans la pratique. Ce délai a été prolongé à deux ans à compter de la remise de la chose et ne vaut pas uniquement pour les ventes conclues avec les consommateurs (comme le demande la directive européenne qui est à l'origine de cette modification), mais en principe pour toutes les ventes. Le législateur allemand va donc, à cet égard, bien au-delà des exigences du droit européen.
Pour les ventes de biens de consommation, ce délai ne peut pas être réduit contractuellement avant l'indication du vice à l'entrepreneur (sauf pour les biens d'occasion, auquel cas le minimum absolu est désormais un délai d'un an).
En dehors des ventes de biens de consommation, le délai peut être réduit par un accord individuel entre les parties. Dans les conditions générales, une réduction est également possible (contrairement à la situation avant le 1er janvier 2002) jusqu'à un minimum d'un an. La question de savoir si ce dernier principe vaut également pour les contrats entre entreprises est actuellement en suspens ; la majorité des auteurs y répondent par l'affirmative. Bien entendu, il faut attendre les premiers arrêts à cet égard.
Un autre point important pour la pratique est l'invention d'un droit légal à la réparation de la chose défectueuse, droit qui n'existait jusqu'alors qu'en matière de contrat d'entreprise. L'acheteur peut, au choix, également demander la livraison d'une nouvelle chose, exempte de vices. Même si ces droits sont actuellement déjà souvent accordés à l'acheteur dans le cadre d'une garantie conventionnelle, il n'existait jusqu'alors pas de réglementation légale générale applicable à tous les contrats de vente.
L'acheteur dispose donc désormais des droits suivants en cas de vices de la chose fournie : le droit à la réparation de la chose ou à la livraison d'une nouvelle chose, le droit à la résiliation du contrat (« action rédhibitoire »), le droit à la réduction du prix de vente (« action estimatoire ») et le droit à des dommages et intérêts résultant des nouvelles dispositions générales en la matière (en ce qui concerne ce dernier droit, il convient de préciser que, jusqu'alors, l'acheteur ne disposait en droit allemand d'un droit à des dommages et intérêts en raison des vices de la chose que dans des conditions assez limitées, de sorte que non seulement l'invention du nouveau droit à réparation ou au remplacement de la chose défectueuse, mais également l'octroi général d'un droit à des dommages et intérêts en cas de vices constitue un renforcement considérable des droits de l'acheteur).
Ce qui est également intéressant pour la pratique, c'est la nouvelle définition légale des vices. Sans pouvoir entrer dans les détails à cet égard, il est intéressant de noter que le vice peut désormais également résulter de l'absence de qualités indiquées dans la publicité du vendeur ou du producteur (!). En outre, la livraison d'une chose non commandée ou d'une quantité inférieure à celle qui avait été convenue est désormais assimilée à la livraison d'une chose défectueuse. Non seulement en France, mais également en Allemagne, la délimitation entre la livraison d'une chose défectueuse et une livraison non conforme posait des problèmes de sorte que, à l'avenir, la situation juridique sera plus simple à cet égard.
Enfin, il convient de mentionner qu'il y a désormais plusieurs dispositions spécifiques s'appliquant aux ventes de biens de consommation (= ventes d'un bien meuble corporel conclues entre un consommateur et un entrepreneur), qui résultent en grande partie de ladite directive sur la vente et les garanties des biens de consommation. Ces dispositions ne prévoient pas seulement la nullité d'une clause limitant les droits de l'acheteur-consommateur résultant de la garantie des vices et d'éviction, mais également un renversement de la charge de la preuve concernant l'antériorité du vice : si le vice apparaît dans les six mois après le transfert des risques, l'antériorité du vice est présumée. Ont également été ajoutées au Code civil allemand (pour la première fois) des dispositions concernant la garantie conventionnelle et l'action récursoire du vendeur contre son fournisseur (qui est, le cas échéant, le fabricant lui-même).
Doc. 2 : C. Witz, La nouvelle jeunesse du BGB insufflée par la réforme du droit des obligations, D. 2002, chr. p. 3156 (Extraits)
« Il a fallu attendre l'an 2000 pour que la réforme du droit des obligations soit réactivée. Tel un coup de tonnerre, un avant-projet de loi en vue d'une modernisation du droit des obligations accompagné d'une longue motivation issue du rapport final de la Commission de réforme du droit des obligations - l'ensemble forme un document de 630 pages - fut publié par le ministère de la Justice le 4 août 2000 (Diskussionsentwurf). Le déclencheur de la réforme a été la directive du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation, texte dont les grandes lignes sont bien connues. Il faut assurer au consommateur européen, qui achète des biens mobiliers, un socle de protection comparable d'un pays à l'autre. Le vendeur est tenu de livrer au consommateur un bien conforme au contrat. La directive retient, comme la Convention de Vienne uniformisant la vente internationale de marchandises, la notion unitaire de conformité. Il n'est plus question de garantie des vices. Cette directive, sans vouloir toucher aux régimes de responsabilité contractuelle et délictuelle, instaure au profit du consommateur le droit d'exiger la réparation du bien ou son remplacement. Le délai durant lequel le vendeur doit répondre du défaut de conformité est relativement long : il est de deux ans à compter de la délivrance du bien, ce délai étant complété par une importante présomption : les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance.
Cette directive a placé les pouvoirs publics allemands devant un redoutable dilemme: se contenter de transposer la directive ou en profiter pour réformer le droit de la vente dans son ensemble et au-delà le droit des troubles dans l'exécution des obligations. Le choix devait ainsi se faire entre une petite solution (kleine Lösung) ou une grande solution (grosse Lösung). Assurément, une réformette aurait eu de gros inconvénients, puisqu'un droit particulier à la vente entre professionnels et consommateurs se serait rajouté aux différents droits de la vente existants, au nombre de trois : le droit de la vente du BGB, les règles complémentaires applicables aux ventes commerciales posées par le code de commerce et le droit applicable aux ventes internationales des marchandises issu de la Convention de Vienne. Ce droit particulier aux ventes entre professionnels et consommateurs aurait semblé, par maints aspects, un corps totalement étranger au droit existant. D'où l'adoption d'une réforme d'ampleur.
C'est le droit de la vente du BGB et accessoirement celui du contrat d'entreprise qui a été fondamentalement réformé et, au-delà, le droit des troubles dans l'exécution des obligations ainsi que les règles régissant la prescription. Cette réforme a été également l'occasion de la transposition de la directive n° 2000-35 du 29 juin 2000 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, de celle n° 98-27 du 19 mai 1998 relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs ainsi que des articles 10, 11 et 18 de la directive n° 2000-31 du 8 juin 2000 sur le commerce électronique. Quant à la transposition de la directive du 13 décembre 1999 sur les signatures électroniques, elle a fait l'objet d'une loi distincte.
Il est frappant de constater qu'une telle réforme d'ampleur du BGB ait pu être adoptée aussi rapidement, l'Allemagne n'étant pas coutumière d'une pareille précipitation dans la préparation et l'entrée en vigueur de textes de lois. Tout a pu être mené aussi rondement car le ministère de la Justice a constamment brandi la date fatidique du 1er janvier 2002, date de transposition de la directive du 25 mai 1999.
Le projet de réforme a provoqué bien sûr beaucoup de remous, notamment chez les universitaires. Colloques et journées d'études se sont succédé à un rythme soutenu. Des articles de presse souvent incendiaires ont paru dans les grands journaux. Des sites « internet » ont été spécialement créés. Des pétitions ont circulé. Mais, surtout, des commissions se sont constituées rassemblant des universitaires et des représentants des ministères en vue d'améliorer le texte. Ces efforts ont porté leurs fruits. On a pu s'en rendre compte lorsque a paru le 9 mai 2001 le projet de loi gouvernemental (Regierungsentwurf), modifié, sur des points sensibles, par rapport au projet d'août 2000.
Pour accélérer le processus législatif, les deux assemblées ont été saisies du texte en même temps : le Bundesrat a été saisi du projet gouvernemental alors qu'a été soumise au Bundestag une proposition de loi, au contenu identique, émanant de parlementaires SPD et Verts. Le Bundesrat a travaillé de manière approfondie et a pris position en émettant cent cinquante propositions dont la plus grande partie a été retenue. Le 11 octobre 2001, le texte a été voté par le Bundestag ; les députés CDU, CSU et FDP se sont opposés au texte. Le Bundesrat l'a adopté le 9 novembre. La loi a paru au Bundesgesetzblatt le 26 novembre. La réforme est entrée en vigueur le 1er janvier 2002. »


2) La transposition en France de la directive du 25 mai 1999


Doc. 3 : G. Paisant, La transposition de la directive du 25 mai 1999 sur les garanties dans la vente de biens de consommation, Contrats Concurrence Consommation n° 8, Août 2005, p. 8 (Extrait).

«  (…) Certes, la France est en retard pour ce faire puisque la date limite fixée par l'article 11 de la directive était celle du 1er janvier 2002. Une condamnation en manquement par la CJCE est même intervenue par un arrêt du 1er juillet 2004 (aff. C-311/03, Comm. CE c/ France). Mais il y eut d'autres « mauvais élèves », dont nos voisins immédiats, la Belgique et le Luxembourg et, en France même, nous avons connu des situations plus graves : qui ne se souvient de la problématique transposition, avec dix ans de retard, de la directive du 25 juillet 1985 sur la responsabilité du fait des produits défectueux par la loi du 19 mai 1998. Dans les deux cas, il est symptomatique d'observer qu'un même débat a vu le jour sur la portée de la transposition à effectuer. En particulier, convenait-il de profiter du texte communautaire pour, au-delà des prévisions et des exigences de ce dernier, réformer notre Code civil, désormais bicentenaire, sur les questions des vices cachés et de la responsabilité pour défaut de conformité des produits livrés ? Dans chaque situation, un groupe de travail avait été nommé auprès du garde des Sceaux avec la mission d'élaborer un avant-projet de loi de transposition. Dans le premier cas, sous la direction de M. Jacques Ghestin et, dans le second, sous la présidence de Mme Geneviève Viney, la proposition allait dans le même sens : une transposition élargie réformant le droit civil de la vente. C'est ainsi que, dans le rapport général présenté par Mme Viney, il est exposé que la transposition « donnait une occasion unique d'apporter au droit français les modifications qu'exigent sa modernisation et [...] de gommer certaines de ses imperfections » (Rapp. préc., p. 4). « Aussitôt » et « à l'unanimité », le groupe de travail a adopté le parti de « proposer la refonte des textes du Code civil (C. civ., art. 1641 à 1649) afin de substituer à l'action en garantie contre les défauts cachés de la chose vendue et à l'action en responsabilité pour délivrance d'une chose non conforme, une action nouvelle et unique en garantie de conformité » (Rapp. préc., p. 5) dérivée de la directive et, en amont, de la Convention de Vienne du 11 avril 1980. Il était en effet apparu opportun d'éviter, dans la mesure du possible, « des disparités injustifiées entre le droit applicable aux ventes internes et aux ventes internationales » (Rapp. préc., loc. cit.).Cette vision des choses devait toutefois rencontrer l'opposition d'une partie de la doctrine, des organisations représentatives des professionnels, le MEDEF, en particulier, et même des associations de consommateurs. En premier lieu, il était facile d'observer que la directive, limitée aux seuls rapports entre vendeurs professionnels et acheteurs consommateurs (Dir. n° 1999/44/CE, art. 1er), n'imposait en aucune manière une réforme du Code civil sur la vente dont les dispositions sont applicables à tous les rapports contractuels. Une telle réforme aurait eu vraisemblablement pour effet de limiter la liberté contractuelle dans les ventes entre professionnels ; une liberté que ces derniers ne voulaient pas abdiquer. D'ailleurs, d'un point de vue plus général de méthode législative, ne paraissait-il pas plus logique d'insérer le droit nouveau dans le Code de la consommation puisque la France présente la particularité de posséder cet instrument législatif correspondant précisément au domaine visé par la directive ? Une transposition dans ce code permettrait au surplus de mettre fin à l'anachronisme consistant à y reproduire à l'article L. 211-1, au titre de la « conformité », les dispositions des articles 1641 à 1648 du Code civil sur la garantie des vices cachés. Ainsi en la matière, le Code de la consommation aurait désormais ses règles propres dérivées du texte communautaire, applicables aux seuls rapports professionnels-consommateurs. Enfin, ces derniers pouvaient faire valoir que la transposition dans le Code civil des principes communautaires aurait entraîné, sur divers points, un recul de leurs droits par rapport à ce qu'ils étaient jusqu'alors. Pouvait-on admettre qu'une directive, affichée comme étant de protection des consommateurs, et destinée à renforcer leur confiance (Dir. n° 1999/44/CE, 5e cons.), soit l'occasion de restreindre leurs droits ? C'est précisément pour éviter cet inconvénient que les partisans de la transposition dans le Code de la consommation souhaitaient que celle-ci soit assortie d'une option en faveur des consommateurs : ou bien agir contre le vendeur en vertu des nouvelles dispositions intégrées dans ledit code, ou bien invoquer les dispositions restées inchangées du Code civil, selon leur intérêt. La réaction des artisans de la transposition élargie dans le Code civil ne se fit pas attendre : les défenseurs de la solution consumériste sont présentés comme « inconditionnellement attachés à une législation vieillie »Note 8 et risquant « de faire de notre droit un maquis inextricable et un véritable repoussoir » en raison de la « complexité extrême » du système par eux proposé. Pendant plusieurs mois, la controverse fit rage, au delà même du raisonnable pour une question ne soulevant aucun enjeu de société. Finalement, dans un projet de loi déposé le 16 juin 2004 au Sénat, les pouvoirs publics ont préféré la voie de la transposition dans le Code de la consommation en laissant subsister les principes du Code civil. »





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