Cours de Mme Sophie robin-olivier







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Fiche 5 : L’imprévision


Un important changement des circonstances peut être à l’origine d’un bouleversement de l’équilibre initial des contrats dont les effets se déroulent sur une certaine durée. L’incidence de ce bouleversement sur la force obligatoire du contrat est envisagée diversement par les différents systèmes juridiques. Le droit allemand, par exemple, autorise la révision du contrat pour imprévision, tandis que le droit français (malgré quelques infléchissements) rejette cette possibilité et que le droit anglais applique la théorie de la frustration.
I. Exercices

- Exposé sur le thème : « La bonne foi comme fondement de la théorie de l’imprévision ».

- Commenter l’affirmation suivante : « La frustration et la force majeure sont des concepts équivalents ».

- Commentaire de la sentence CCI n°8873 de 1997 (Doc. 10).
II. Documents

Lire : P. Lokiec, Le droit des contrats et la protection des attentes, D. 2007, p. 321

Doc. 1 : Articles 1134, 1147 et 1148 du Code civil français.

Doc. 2 : Civ. 6 mars 1876, Canal de Craponne, D. 1876, I, 193.

Doc. 3 : Com., 3 novembre 1992, Huard, Bull IV n°338, p. 241.

Doc. 4 : Civ. 1ère, 16 mars 2004, Bull I n°86, p. 69.

Doc. 5 : Fondements jurisprudentiels de la théorie de l’imprévision en Allemagne.

Doc. 6 : § 313 du BGB allemand.

Doc. 7 : Davis Contractors v. Fareham Urban District Council [1956] AC 696, Arrêt de la Chambre des Lords (Extraits)

Doc. 8 : Article 6-111 des Principes européens du droit des contrats.

Doc. 9 : Articles 6.2.1 et suivants des Principes Unidroit.

Doc. 10 : Sentence rendue par la Cour d’Arbitrage de la CCI dans l’affaire n°8873 en 1997.

Doc. 11 : Clause-type CCI relative au hardship et à la force majeure.


Doc. 1 : Articles 1134, 1147, 1148 du Code civil français
Art 1134
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.

Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Article 1147
Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Article 1148
Il n’y a lieu à aucuns dommages et intérêts lorsque, par suite d’une force majeure ou d’un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit.
Doc. 2 : Civ. 6 mars 1876, Canal de Craponne
Mais sur le premier moyen du pourvoi :
Vu l’art. 1134 c. civ. ;
Attendu que la disposition de cet article n’étant que la reproduction des anciens principes constamment suivis en matière d’obligations conventionnelles, la circonstance que les contrats dont l’exécution donne lieu au litige sont antérieurs à la promulgation du code civil ne saurait être, dans l’espèce, un obstacle à l’application dudit article ;
Attendu que la règle qu’il consacre est générale, absolue, et régit les contrats dont l’exécution s’étend à des époques successives de même qu’à ceux de toute autre nature ;
Que, dans aucun cas, il n’appartient aux tribunaux, quelque équitable que puisse leur paraître leur décision, de prendre en considération le temps et les circonstances pour modifier les conventions des parties et substituer des clauses nouvelles à celles qui ont été librement acceptées par les contractants ;
Qu’en décidant le contraire et en élevant à 30 centimes de 1834 à 1874, puis à 60 centimes à partir de 1874, la redevance d’arrosage, fixée à 3 sols par les conventions de 1560 et 1567, sous prétexte que cette redevance n’était plus en rapport avec les frais d’entretien du canal de Craponne, l’arrêt attaqué à formellement violé l’art. 1134 ci-dessus susvisé ;
Par ces motifs, casse, dans la disposition relative à l’augmentation du prix de a redevance d’arrosage, l’arrêt rendu entre les parties par la cour d’appel d’Aix le 31 décembre 1873.
Doc. 3 : Com., 3 novembre 1992, Huard
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mai 1990), que, le 2 octobre 1970, la Société française des pétroles BP (société BP) a conclu avec M. Huard un contrat de distributeur agréé, pour une durée de 15 années, prenant effet le 25 mars 1971 ; que, par avenant du 14 octobre 1981, le contrat a été prorogé jusqu'au 31 décembre 1988 ; qu'en 1983, les prix de vente des produits pétroliers au détail ont été libérés ; que M. Huard, se plaignant de ce que, en dépit de l'engagement de la société BP de l'intégrer dans son réseau, cette dernière ne lui a pas donné les moyens de pratiquer des prix concurrentiels, l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que la société BP reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande à concurrence de 150 000 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, dans son préambule, l'accord de distributeur agréé du 2 octobre 1970 prévoyait que la société BP devrait faire bénéficier M. Huard de diverses aides " dans les limites d'une rentabilité acceptable " ; qu'en jugeant dès lors que la société BP était contractuellement tenue d'intégrer M. Huard dans son réseau en lui assurant une rentabilité acceptable, la cour d'appel a dénaturé cette clause stipulée au profit de la société pétrolière et non à celui de son distributeur agréé, en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que nul ne peut se voir imputer une faute contractuelle de nature à engager sa responsabilité sans que soit établie l'existence d'une inexécution de ses obligations contenues dans le contrat ; qu'en ne retenant à l'encontre de la société BP que le seul grief de n'avoir pas recherché un accord de coopération commerciale avec son distributeur agréé, M. Huard, la cour d'appel n'a relevé à son encontre aucune violation de ses obligations contractuelles et ne pouvait dès lors juger qu'elle avait commis une faute contractuelle dont elle devait réparer les conséquences dommageables, en violation de l'article 1147 du Code civil ; et alors, enfin, que nul ne peut être tenu pour responsable du préjudice subi par son cocontractant lorsque ce préjudice trouve sa source dans une cause étrangère qui ne peut lui être imputée ; qu'en jugeant dès lors que la société BP devait être tenue pour contractuellement responsable du préjudice invoqué par M. Huard, préjudice tenant aux difficultés consécutives à l'impossibilité pour ce dernier de faire face à la concurrence, après avoir pourtant constaté qu'elle était néanmoins tenue, en raison de la politique des prix en matière de carburants, de lui vendre ceux-ci au prix qu'elle pratiquait effectivement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations de fait, en violation des articles 1147 et 1148 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt ne dit pas que la société BP était tenue d'intégrer M. Huard dans son réseau " en lui assurant une rentabilité acceptable " ;
Attendu, en second lieu, qu'ayant relevé que le contrat contenait une clause d'approvisionnement exclusif, que M. Huard avait effectué des travaux d'aménagement dans la station-service, et que " le prix de vente appliqué par la société BP à ses distributeurs agréés était, pour le supercarburant et l'essence, supérieur à celui auquel elle vendait ces mêmes produits au consommateur final par l'intermédiaire de ses mandataires ", l'arrêt retient que la société BP, qui s'était engagée à maintenir dans son réseau M. Huard, lequel n'était pas obligé de renoncer à son statut de distributeur agréé résultant du contrat en cours d'exécution pour devenir mandataire comme elle le lui proposait, n'est pas fondée à soutenir qu'elle ne pouvait, dans le cadre du contrat de distributeur agréé, approvisionner M. Huard à un prix inférieur au tarif " pompiste de marque ", sans enfreindre la réglementation, puisqu'il lui appartenait d'établir un accord de coopération commerciale entrant " dans le cadre des exceptions d'alignement ou de pénétration protectrice d'un détaillant qui ont toujours été admises " ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, d'où il résultait l'absence de tout cas de force majeure, la cour d'appel a pu décider qu'en privant M. Huard des moyens de pratiquer des prix concurrentiels, la société BP n'avait pas exécuté le contrat de bonne foi ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa première branche, est mal fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi
Doc. 4 : Civ. 1ère, 16 mars 2004
Attendu que la commune de Cluses a concédé, en 1974, à l'Association Foyer des jeunes travailleurs (AFJT) l'exploitation d'un restaurant à caractère social et d'entreprises ; qu'une convention tripartite a été signée le 15 octobre 1984 entre la commune, l'AFJT et la société Les Repas Parisiens (LRP) pour une durée de dix ans ; qu'aux termes de cet accord, l'AFJT, confirmée en qualité de concessionnaire a sous-concédé l'exploitation à la LRP, avec l'accord de la commune ; que la LRP, obtenant de ses cocontractantes d'importants travaux d'investissement, s'engageait à payer un loyer annuel à l'AFJT et une redevance à la commune ; que, par lettre du 31 mars 1989, la LRP a résilié unilatéralement cette convention, au motif qu'elle se trouvait dans l'impossibilité économique de poursuivre l'exploitation ; que, par ordonnance de référé du 25 avril 1989, l'AFJT et la commune ont obtenu la condamnation de la LRP à poursuivre son exploitation ; que cette société a, néanmoins, cessé son activité le 31 juillet 1989 ; qu'invoquant un bouleversement de l'équilibre économique du contrat, elle a saisi le tribunal administratif de Grenoble d'une demande en résiliation de cette convention et, à défaut, en dommages-intérêts ; que, parallèlement, l'AFJT et la commune ont saisi le tribunal de grande instance de Bonneville aux fins d'obtention, du fait de la résiliation unilatérale du contrat, de dommages-intérêts pour les dégradations causées aux installations ; qu'après saisine du Tribunal des conflits qui, par décision du 17 février 1997, a déclaré compétente la juridiction judiciaire, s'agissant d'un contrat de droit privé, l'arrêt attaqué (Chambéry, 5 juin 2001) a jugé que la LRP avait rompu unilatéralement le contrat et l'a condamnée à payer à l'AFJT les sommes de 273 655,37 francs et 911 729,92 francs, au titre, respectivement, des loyers et redevances dus au 31 juillet 1989 et de l'indemnité de résiliation, et à la commune de Cluses la somme de 116 470,17 francs au titre des travaux de remise en état des installations, et celle de 73 216,50 francs au titre de la redevance restant due ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la LRP fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que les parties sont tenues d'exécuter loyalement la convention en veillant à ce que son économie générale ne soit pas manifestement déséquilibrée ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si, en raison des contraintes économiques particulières résultant du rôle joué par la collectivité publique dans la détermination des conditions d'exploitation de la concession, et notamment dans la fixation du prix des repas, les personnes morales concédantes n'avaient pas le devoir de mettre la société prestataire de service en mesure d'exécuter son contrat dans des conditions qui ne soient pas manifestement excessives pour elle et d'accepter de reconsidérer les conditions de la convention dès lors que, dans son économie générale, un déséquilibre manifeste était apparu, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la LRP mettait en cause le déséquilibre financier existant dès la conclusion du contrat et non le refus injustifié de la commune et de l'AFJT de prendre en compte une modification imprévue des circonstances économiques et ainsi de renégocier les modalités du sous-traité au mépris de leur obligation de loyauté et d'exécution de bonne foi ; qu'elle a ajouté que la LRP ne pouvait fonder son retrait brutal et unilatéral sur le déséquilibre structurel du contrat que, par sa négligence ou son imprudence, elle n'avait pas su apprécier ; qu'elle a, ainsi, légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la demanderesse au pourvoi reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à l'AFJT une indemnité de résiliation de 911 729,92 francs alors, selon le moyen, que la garantie assumée par la société LRP rendait indispensable sa participation au choix de son successeur ainsi qu'à la négociation des conditions de reprise de l'exploitation ; qu'en appréciant le montant du préjudice indemnisable à partir du manque à gagner mensuel subi par les concédantes sans préciser dans quelles conditions le choix du successeur et les conditions du nouveau contrat de concession d'exploitation du restaurant avaient été décidés, ni rechercher si ces conditions étaient à tout le moins meilleures que celles offertes par le successeur présenté par la LRP mais que la commune avait refusé d'agréer, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle de l'application des articles 1134 et 1147 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé, d'une part, que, selon le contrat litigieux, tout éventuel concessionnaire présenté par la LRP devait reprendre l'intégralité des engagements de cette société, laquelle demeurait solidairement tenue jusqu'à complet remboursement du prêt, d'autre part, que le successeur présenté par elle ne satisfaisait pas à cette condition ; que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi
Doc. 5 : Fondements successifs de la théorie de l’imprévision retenus par le Reichsgericht allemand
Clause rebus sic standibus : RG, 21 septembre 1920, RGZ 100, p. 129.

Impossibilité due aux circonstances économiques : RG, 15 octobre 1918, RGZ 94, 45.

Théorie de la « disparition du fondement contractuel » . (Oertmann, 1921) : Tribunal de l’Empire RG, 3 février 1922, RGZ 103, 328.

Concept de bonne foi.
Doc. 6 : § 313 du BGB allemand
§ 313 Troubles du fondement contractuel
1. Lorsque les circonstances qui ont été le fondement du contrat ont gravement changé après la conclusion du contrat, de sorte que les parties n'auraient pas conclu le contrat ou du moins ne l'auraient pas conclu dans les mêmes conditions si elles avaient agi en connaissance de cause, une adaptation peut être demandée dans la mesure où l'exécution du contrat initial ne peut être exigée de l'une des parties, eu égard à toutes les circonstances de l'espèce et plus spécialement à la répartition contractuelle ou légale des risques.

2. Est assimilé à un changement de circonstances le fait que les conceptions essentielles des parties qui ont été le fondement du contrat se révèlent erronées.

3. Lorsque l'adaptation du contrat est impossible à réaliser ou qu'elle ne peut être exigée de l'une des parties, la partie défavorisée peut déclarer le contrat résolu. La résolution est remplacée par la résiliation lorsqu'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée.

§ 313 Störung der Geschäftsgrundlage
(1) Haben sich Umstände, die zur Grundlage des Vertrags geworden sind, nach Vertragsschluss schwerwiegend verändert und hätten die Parteien den Vertrag nicht oder mit anderem Inhalt geschlossen, wenn sie diese Veränderung vorausgesehen hätten, so kann Anpassung des Vertrags verlangt werden, soweit einem Teil unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls, insbesondere der vertraglichen oder gesetzlichen Risikoverteilung, das Festhalten am unveränderten Vertrag nicht zugemutet werden kann.

(2) Einer Veränderung der Umstände steht es gleich, wenn wesentliche Vorstellungen, die zur Grundlage des Vertrags geworden sind, sich als falsch herausstellen.

(3) Ist eine Anpassung des Vertrags nicht möglich oder einem Teil nicht zumutbar, so kann der benachteiligte Teil vom Vertrag zurücktreten. An die Stelle des Rücktrittsrechts tritt für Dauerschuldverhältnisse das Recht zur Kündigung.
Doc. 7 : Davis Contractors v. Faheram Urban District Council (Extrait)
Per Lord Reid: "It appears to me that frustration depends, at least in most cases, not on adding any implied term but on the true construction of the terms which are in the contract, read in the light of the nature of the contract and of the relevant surrounding circumstances when the contract was made.... On this view, there is no need to consider what the parties thought, or how they or reasonable men in their shoes would have dealt with the new situation if they had foreseen it. The question is whether the contract which they did make is, on its true construction, wide enough to apply to the new situation: if it is not, then it is at an end."
Per Lord Radcliffe: "... frustration occurs whenever the law recognises that, without default of either party, a contractual obligation has become incapable of being performed because the circumstances in which performance is called for would render it a thing radically different from that which was undertaken by the contract. Non haec in foedera veni. It was not this that I promised to do."
In 1946 the plaintiffs agreed to build 78 houses for the defendants. The contract price was GBP 85,836. The work was to be completed within eight months. Before the contract was signed the plaintiffs had written to the defendants: "Our tender is subject to adequate supplies of material and labour being available as and when required to carry out the work within the time specified." Owing to bad weather, but more particularly to an unforeseen shortage of available labour, due to an unexpected lag in the demobilisation of troops after the war, the work took 22 months to complete. The contractors received the contract price, but they claimed that by reason of the delay they were entitled to treat the contract as void and to be paid on a quantum meruit.

Lord Goddard C.J. held that on the wording of the contract the contractors were entitled to throw over the contract and sue on a quantum meruit basis.

The Court of Appeal had remitted the case to the arbitrator for further findings.

The appeal was heard after the arbitrator had made a supplemental award, when it was allowed on the grounds that (1) the condition in the letter meant that, if adequate supplies of material and labour should not be available when wanted, the contractors would be excused from completing the work within eight months but would be given a reasonable time; that the condition affected the time, but not the price; and that, so interpreted, the condition had been fully honoured; and that (2) when an owner employed a builder to do work for a fixed sum, his whole object was to secure himself against the unexpected difficulties which so often arose; and that the court could seriously damage the sanctity of contracts if it allowed a builder to charge more simply because, without anyone's fault, the work took him much longer than he thought.
Summary:

Held, on appeal to the House of Lords, (1) the letter merely formed part of the negotiations which led up to the contract and its terms were not incorporated into that contract; (2) in a contract of this kind the contractor undertook to do the work for a definite sum, and he took the risk of the cost being greater or less than he expected; if delay occurred through no one's fault, that might be in the contemplation of the contract and there might be provision for extra time being given; to that extent the other party took the risk of delay; but he did not take the risk of the cost being increased by such delay; it might be that delay could be of a character so different from anything contemplated that the contract would be at an end, but in this case the most that could be said was that the delay was greater in degree than was to be expected; it was not caused by any new and unforeseeable factor or event; the job proved to be more onerous but it never became a job of a different kind from that contemplated in the contract; therefore the appeal must be dismissed.
Doc. 8 : Article 6-111 des Principes européens des contrats
(1) Une partie est tenue de remplir ses obligations, quand bien même l’exécution en serait devenue plus onéreuse, soit que le coût de l’exécution ait augmenté, soit que la valeur de la contre-prestation ait diminué.
(2) Cependant, les parties ont l’obligation d’engager des négociations en vue d’adapter leur contrat ou d’y mettre fin si cette exécution devient onéreuse à l’excès pour l’une d’elles en raison d’un changement de circonstances

(a) qui est survenu après la conclusion du contrat,

(b) qui ne pouvait être raisonnablement pris en considération au moment de la conclusion du contrat,

(c) et dont la partie lésée n’a pas à supporter le risque en vertu du contrat.
(3) Faute d’accord des parties dans un délai raisonnable, le tribunal peut

(a) mettre fin au contrat à la date et aux conditions qu’il fixe,

(b) ou l’adapter de façon à distribuer équitablement entre les parties les pertes et profits qui résultent du changement de circonstances.

Dans l’un et l’autre cas, il peut ordonner la réparation du préjudice que cause à l’une des parties le refus par l’autre de négocier ou sa rupture de mauvaise foi des négociations.
Doc. 9 : Principes Unidroit relatifs au hardship
Article 6.2.1

(Respect du contrat)
Les parties sont tenues de remplir leurs obligations, quand bien même l’exécution en serait devenue plus onéreuse, sous réserve des dispositions suivantes relatives au hardship.
Article 6.2.2

(Définition)
Il y a hardship lorsque surviennent des événements qui altèrent fondamentalement l’équilibre des prestations, soit que le coût de l’exécution des obligations ait augmenté, soit que la valeur de la contre-prestation ait diminué, et

a) que ces événements sont survenus ou ont été connus de la partie lésée après la conclusion du contrat ;

b) que la partie lésée n’a pu, lors de la conclusion du contrat, raisonnablement prendre de tels événements en considération ;

c) que ces événements échappent au contrôle de la partie lésée ; et

d) que le risque de ces événements n’a pas été assumé par la partie lésée.
Article 6.2.3

(Effets)
1) En cas de hardship, la partie lésée peut demander l’ouverture de négociations. La demande doit être faite sans retard indu et être motivée.

2) La demande ne donne pas elle-même à la partie lésée le droit de suspendre l’exécution de ses obligations.

3) Faute d’accord entre les parties dans un délai raisonnable, l’une ou l’autre peut saisir le tribunal.

4) Le tribunal qui conclut à l’existence d’un cas de hardship peut, s’il l’estime raisonnable :

a) mettre fin au contrat à la date et aux conditions qu’il fixe ; ou

b) adapter le contrat en vue de rétablir l’équilibre des prestations.
Doc. 10 : Sentence CCI rendue dans l’affaire n°8873 en 1997
En ce qui concerne les « Principes des Contrats Commerciaux Internationaux » rédigés par Unidroit (« Principes Unidroit »), leur Préambule prévoit expressément qu’ils s’appliquent « lorsque les parties acceptent que leur contrat soit régi par les « Principes généraux du droit », la lex mercatoria ou autre formule similaire ».
Etant donné que dans le contrat du [date] les parties n’ont fait aucune référence aux Principes en question et que la formulation de la clause sur la loi applicable permet d’exclure avec certitude que les parties aient voulu soumettre le contrat à la lex mercatoria ou aux principes généraux du droit, on ne voit pas comment les principes en question pourraient trouver application en tant que tels.
Le seul moyen pour justifier leur application serait de dire qu’il s’agit d’une « codification » des usages existants et que les « principes Unidroit » devraient être appliqués dans cette qualité d’usages « codifiés » par Unidroit. Pour arriver à cette conclusion, il faudrait prouver que la demanderesse (et en particulier celles sur la hardship, contenues dans les articles 6.2.1 et suivants) correspondent à un usage international généralement établi, auquel les personnes engagées dans le commerce international se considèrent liées sans besoin d’une stipulation expresse dans ce sens.
Or, si l’on peut admettre l’existence d’une tendance, dans certaines branches, à stipuler avec une certaine continuité des clauses de hardship, il est certain que dans la pratique des affaires, l’obligation de rééquilibrer le contrat (par la renégociation et, le cas échéant, par l’intervention d’un tiers, comme prévu dans l’article 6.2.3 paragraphe 4 des Principes Unidroit), qui caractérise la hardship, constitue un principe tout à fait exceptionnel, qui n’est accepté que dans le cadre des clauses contractuelles, qui devront déterminer en détail les situations justifiant la hardship ainsi que les conséquences de celles-ci. Il est donc exclu que l’on puisse considérer les dispositions en matière de hardship contenues dans les principes Unidroit comme des usages du commerce. Il s’agit, au contraire, de règles qui ne correspondent pas, au moins en l’état actuel, à la pratique courante des affaires dans le commerce international et qui ne seront par conséquent applicables que lorsque les parties y ont fait une référence expresse, ce qui n’est pas le cas ici.
Dans ces conditions, le tribunal arbitral conclut à l’inapplicabilité, dans le cas d’espèce, des Principes Unidroit et en particulier des articles 6.2.1 et suivants en matière de hardship.
Un autre problème qui sera examiné est celui de savoir dans quelle mesure les principes de hardship ou rebus sic standibus sont reconnus dans la loi espagnole.
Doc. 11 : Publication de la CCI en août 2003 : Modèle relatif à la clause de force majeure et à la clause de hardship.
§1 – Pacta sunt servanda : « Toute partie est tenue d’exécuter ses obligations contractuelles même si les circonstances rendent l’exécution plus onéreuse qu’on aurait raisonnablement pu le prévoir au moment de la conclusion du contrat. »
§2 – Cas dans lesquels la renégociation s’impose :

«  Sans préjudice du paragraphe 1 de la présente clause, lorsqu’une partie contractante établit que :

a) l’exécution des ses obligations contractuelles est devenue excessivement onéreuse en raison d’un événement hors de son contrôle et ne pouvant être raisonnablement prévu au moment de la conclusion du contrat, et que ;

b) cette partie ne pouvait raisonnablement éviter ou surmonter cet événement ou ses effets,

les parties s’obligent, dans un délai raisonnable après que la présente clause a été invoquée, à négocier de nouvelles conditions contractuelles prenant raisonnablement en compte les conséquences de l’événement. »
§3 – En cas d’échec des négociations

«  Lorsque le paragraphe 2 de la présente clause est applicable, mais que des stipulations contractuelles alternatives prenant raisonnablement en compte les effets de l’événement invoqué n’ont pas été acceptées, comme prévu au paragraphe précédent, la partie ayant invoqué la présente clause est en droit de prononcer la résolution du contrat. »

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