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Fiche 8 : La responsabilité pour faute délictuelleEtre responsable, c’est être tenu de répondre de ses actes. Si la plupart des pays d’Europe reconnaissent l’existence d’un principe juridique de responsabilité pour faute, tous ne considèrent pas de la même manière la portée de ce principe. En effet, alors que le droit français est fondé sur un principe général de responsabilité pour faute, les systèmes juridiques anglais et allemand ne connaissent pas un tel principe. ExercicesExposé sur le thème : « Le tort of negligence dans les pays de common law ». Commenter l’affirmation suivante : « La responsabilité délictuelle française est fondée sur la protection d’un « droit à » l’indemnisation ». Commentaire de l’arrêt suivant : Doc 4 : BGH, 25 mai 1954, BGHZ 13 DocumentsDoc 1 : Donoghue v Stevenson [1932] A C 562, H. L. Doc 2 : Articles 1382 et 1383 du Code civil français Doc 3 : § 823 et 836 du BGB Doc 4 : BGH, 25 mai 1954, BGHZ 13 Doc 1 : Donoghue v Stevenson [1932] Résumé :
If this is not the most famous case in British legal history, it must be one of the most famous. This case is often credited with establishing the modern law of negligence, despite that it was not even a full trial, and that Lord Atkins' celebrated remarks might strictly be considered obiter (arguably, the ratio of the case is limited to product liability). The case concerned whether the manufacturer of bottled soft drinks could be held liable for an injury caused to the consumer. There was little doubt that had the purchaser of the drink been harmed by it, she would have been able to recover from the retailer for breach of contract; the retailer in turn would probably have been able to recover from the supplier. The question at issue was whether it was possible to recover in tort, absent a contractual relationship, since it was not the purchaser that suffered the injury. The defendants' argument was that suppliers' liability to consumers in tort for defective products was simply unknown to British law, and there was no case to be tried. The case heard by the House concerned simply whether there was, in fact, a case to be tried; there was no actual trial of the facts. The House decided, by a bare majority, that there was a case to be tried. It held that a principle could be drawn from prior authorities, that any person could be liable for harm to any other person, given certain conditions were met. It is the speech of Lord Atkins that was most influential, in particular these lines, that every law student probably knows by heart: ``You must take reasonable care to avoid acts or omissions which you can reasonably foresee would be likely to injure your neighbour. Who, then, in law is my neighbour? The answer seems to be - persons who are so closely and directly affected by my act that I ought reasonably to have them in contemplation as being so affected when I am directing my mind to the acts or omissions which are called in question.'' This `neighbour principle' was, and to a certain extent still is, the foundation of the modern law of negligence. Judgment : (reproduction des deux ratio decidendi de l’arrêt) Lord Atkin “At present I content myself with pointing out that in English law there must be, and is, some general conception of relations giving rise to a duty of care, which particular cases found in the books are but instances (…). The rule that you are to love your neighbour becomes in law, you must not injure your neighbour ; and the lawyer’s question, who is my neighbour? receives a restrictive reply. You must take reasonable care to avoid acts and omissions which you can reasonably foresee would be likely to injure your neighbour. Who, then, in law is my neighbour? The answer seems to be – persons who are so closely and directly affected by my act that I ought reasonably to have them in contemplation as being so affected when I am directing my mind to the acts and omissions which are called in question.” “[A] manufacturer of products, which he sells in such a from as to show that he intends them to reach the ultimate consumer in the form in which they left him with no reasonable possibility of intermediate examination, and with the knowledge that the absence of reasonable care in the preparation or putting up of the products will result in an injury to the consumer’s life or property, owes a duty to the consumer to take that reasonable care.” Synthèse : Where the manufacturer of a product intended for human consumption sends it out in a form which shows that he means it to reach the ultimate consumer in the form in which it left his factory, with no reasonable possibility of intermediate examination by the retailer or consumer, and with the knowledge that want of reasonable care on his part in the preparation of the product may result in injury to the consumer, the manufacturer owes a duty to the consumer to take such care, and will be liable to the latter, in damages if he suffers injury through the failure to take such care. Doc 2 : Articles 1382 et 1383 du Code civil français Article 1382 Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. Article 1383 Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. Doc 3 : § 823 et 836 du BGB § 823 Schadensersatzpflicht
(1) Quiconque, agissant intentionnellement ou par négligence, porte atteinte illégalement à la vie, au corps, à la santé, à la liberté, à la propriété ou à tout autre droit d’autrui, est tenu à l’égard de celui-ci à la réparation du préjudice qui en résulte. (2) La même obligation incombe à celui qui contrevient à une loi protectrice des intérêts d’autrui. Si, d’après le texte de loi, une contravention à celle-ci est possible en dehors de toute faute, l’obligation de réparer n’intervient que s’il y a faute. § 836 Sittenwidrige vorsätzliche Schädigung
Celui qui agissant intentionnellement et contrairement aux bonnes mœurs cause un préjudice à autrui, est obligé envers celui-ci à la réparation du dommage. Doc 4 : BGH, 25 mai 1954, BGHZ 13 (à partir d’une traduction de FROMONT M. et RIEG A. in Introduction au droit allemand 1, Les Fondements, éd. Cujas, Collection Institut de droit comparé de Dijon et Strasbourg, Paris, 1977, p. 223) Résumé : Des lettres privées ne peuvent en principe être publiées sans l’autorisation de leur auteur encore en vie et uniquement de la manière permise par l’auteur. Cette règle résulte de la protection de la personnalité telle qu’elle découle des articles 1er et 2nd de la Loi fondamentale ; elle vaut par conséquent également dans l’hypothèse où les écrits ne présentent pas la forme individuelle requise pour la protection du droit d’auteur. Faits : « La défenderesse a publié le 29 juin 1952 dans son hebdomadaire, un article sous le titre « Dr. S. et Cie », et sous le sous-titre « considérations politiques à propose de la création d’une nouvelle banque ». L’article contenait des informations au sujet de la nouvelle banque de commerce créée par le Dr. S., et à ce propos évoquait l’activité politique du Dr. S. sous le régime national-socialiste. En vertu d’un mandat du Dr S., M. M., avocat, a envoyé une lettre le 4 juillet 1952 afin que soient rectifier les informations parues dans le journal relatives aux activités du Dr. S. pendant la guerre. Pour toute réponse, la défenderesse a publié le texte de la lettre envoyé par l’avocat, dans la rubrique du courrier des lecteurs, sans l’en informer au préalable et après avoir supprimé certains éléments du texte. L’avocat (le demandeur) a dès lors formé une action afin de voir réparer le préjudice résultant de l’atteinte aux droits de sa personnalité. La publication, sous la rubrique « courriers des lecteurs », la lettre falsifiée dans son contenu à la fois par la suppression de certains éléments, et par le titre choisi, conduit selon lui à induire intentionnellement les lecteurs en erreur. Cette publication laissait en effet à penser que cette lettre ne constituait que la simple prise de position d’un lecteur à propos de l’article sur le Dr. S.. Au contraire, la défenderesse estime qu’elle n’était pas obligée de donner suite à la demande de rectification du demandeur, parce que celle-ci n’était pas conforme aux exigences du paragraphe 11 de la Loi sur la presse. Elle était donc libre de décider si, et à quel endroit, la correspondance pouvait être publiée. » Le tribunal régional a accueilli la demande en se fondant sur le paragraphe 823 a. 2 du Code civil (BGB), et des paragraphes 186 et 187 du Code pénal. Le tribunal régional supérieur a cependant rejeté la demande aux motifs que la publication n’avait causé aucun préjudice illicite au demandeur. En effet l’affirmation inexacte selon laquelle le demandeur avait envoyé une lettre de lecteur à la défenderesse, n’a nuit ni à son crédit personnel, ni à son image dans l’opinion. Motifs du jugement : « La juridiction d’appel a, à tort, omis de vérifier si la demande est justifiée par une atteinte portée à un droit de la personnalité du demandeur, et a rejeté la demande uniquement parce qu’elle estime que les conditions objectives de l’acte illicite au sens des paragraphes 823, 824 a. 2 du Code civil, et 186 et 187 du Code pénal, ne sont pas réunies en l’espèce. Il est inutile de se prononcer sur le point de savoir si la lettre du demandeur doit être considérée comme une œuvre écrite au sens du paragraphe 1 de la Loi sur la propriété littéraire et sur les droits d’auteur. (…) La doctrine a insisté sur le fait de la nécessité de reconnaître une protection de la personnalité au sujet de l’utilisation d’écrits personnels existe de la même manière lorsque cette protection te peut être déduite du droit d’auteurs, parce que les écrites en question se présentent sous la forme d’écrit individuel. Le problème posé par cette reconnaissance était que l’ordre juridique allemand ne contenait pas de disposition de droit positif générale de la protection de la personnalité. Quelques décisions ont certes accordé protection à des droits de la personnalité par la biais du paragraphe 826 du Code civil, mais aucune n’a reconnu des droits de la personnalité à effet absolu. A présent que la loi fondamentale reconnaît le droit de la personne humaine au respect de sa dignité (art. 1er de la Loi fondamentale) et le droit au libre épanouissement de sa personnalité également en tant que droit privé à respecter par chacun, dans la mesure où ce droit ne lèse pas les droits d’autrui ou n’enfreint pas l’ordre constitutionnel (art. 2 de la Loi fondamentale), le droit de la personnalité doit être considéré comme un droit fondamental garanti par la constitution. Il est inutile de débattre ici du point de savoir si et dans quelle mesure la protection de ce droit général de la personnalité, dont la délimitation exige un examen tout spécial des biens en présence, est restreinte dans un cas particulier par des intérêts privés ou publics justifiés, qui l’emportent sur l’intangibilité de la sphère personnelle ; dans le présent litige, on ne voit pas d’intérêts dignes de protection de la défenderesse, qui lui permettraient de justifier son comportement critiqué par le demandeur. Bien au contraire, la mode de publication de la lettre de rectification, ainsi que l’omission de parties essentielles de l’écrit ont porté atteinte à des intérêts du demandeur relativement à ses droits de la personnalité. Toute fixation par la langue du contenu d’une pensée donne une émanation de la personnalité de l’auteur. Il en résulte qu’en principe seul l’auteur a la qualité de décider si et sous quelle formes ses écrits sont portés à la connaissance du public. (…) Tandis qu’une publication non autorisée d’écrits privés représente – en règle générale – une atteinte inadmissible à la sphère d’intimité protégée de toute personne humaine, une reproduction altérée des écrits lèse la sphère de l’intimité privé de l’auteur parce que de telle altérations peuvent communiquer une fausse image de sa personnalité. Sont inadmissibles non seulement les suppressions non autorisées par l’auteur de parties essentielles, mais également les adjonctions qui confèrent aux écrites publiés dans un certain but, une coloration ou tendance autre que celle exprimée par l’auteur. En l’espèce, le demandeur n’avait adressé à la défenderesse de manière non équivoque une demande de rectification, en sa qualité d’avocat du Dr. S.. Par là, le demandeur a autorisé la défenderesse à publier la lettre, soit intégralement, soit en la réduisant à la rectification des faits exigée, mais en précisant qu’il s’agissait d’un demande de rectification. Il convient d’approuver le tribunal régional pour qui ce mode de publication – classement de la lettre de rectification parmi cinq lettres relatives à l’article publié par la défenderesse – devait évoquer auprès du lecteur non averti l’impression que la lettre du demandeur constituait une prise de position personnelle dans la dispute qui était née à propos du Dr. S. Aussi la juridiction d’appel n’a-t-elle pas méconnu que la publication de la lettre de rectification dans une forme abrégée sous la rubrique « courrier des lecteurs » contient l’affirmation d’un fait inexacte. Mais par là même, il est établi que ce mode de publication a donné à la lettre de rectification une tendance ne concordant pas avec sa rédaction originale, et que cette forme de publication ne correspond pas à ce pour quoi le demandeur avait accordé son autorisation, à savoir la présentation au public des déclarations visées, sans modification et dans la forme choisie d’une lettre de rectification. Le tribunal régional a à bon droit considéré la publication critiquée – qui d’après ses constations a été connue d’un nombre de personnes extrêmement élevé – comme source d’un préjudice continu, et a par ces motifs estimé justifiée la demande de rétractation ». - - |