Cours de Droit Pénal







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C.la nature du Droit Pénal



Traditionnellement le Droit Pénal a une nature hybride .Une nature à la fois de droit public et de Droit Privé .

On le présente comme tel car c’est la réponse étatique aux interdictions que la loi édicte.
  1. la nature mixte du Droit Pénal


Le droit public régit les rapports des citoyens avec l’état tandis que le Droit Privé règle, lui, les rapports entre particuliers.

Lle droit pénal est à la frontière des deux « droits »
Première proposition : le droit pénal entretient des rapports étroits avec le droit public en ce que l’état a le monopole du droit de punir qu’il exerce seul. Nulle personne publique autre que l’état ne peut se substituer à l’état pour assurer la répression.

Ce critère public se retrouve a plusieurs niveaux.

Le ministère public est le seul représentant de la société dans un procès.

Seules les juridictions pénales ont qualités pour infliger une peine. Certes les magistrats du siège sont indépendants mais ce sont des fonctionnaires (soumis au désir de carrière et d’avancement…)

Le droit pénal est encore l’expression de la souveraineté de l’état «  on parle de « droit régalien »

Par ex : les règles relatives a l’application de la loi pénale dans l’espace .

Tout le système élaboré par le législateur a pour objectif de poser en règle générale l’application de la règle pénale dans tout le territoire francais .

Lorsque l’infraction est commise en dehors du territoire des règles se mettent en place pour tenter d’appliquer tout de même la lois française , on parle d « attraction de la loi pénale nationale ».

Par exemple dans l’affaire des prisonniers francais à Guantanamo (base américaine à Cuba).
Malgré l’internationalisation de notre droit pénal , le seul organe légalement autorisé a édicter des infractions est l’Etat Francais.

La constitutionalisation du droit pénal : le conseil constitutionnel est régulièrement amené a se prononcer sur les lois répressives qui sont devenues dans le débat politique le signe d’un conflit toujours possible avec les libertés individuelles.
2 eme proposition : le droit pénal entretient des rapports avec le droit privé .
Le Droit Pénal peut poursuivre des personnes privées et des personnes publiques.

Depuis la reforme du Code Pénal , les personnes morales peuvent faire l’objet de poursuites .Ce sont seulement les personnes morales de droit privé a l’exclusion de l’état.

Il y a aussi l’unité des juridictions qui montre les relation entre droit pénal et droit privé .Le droit pénal peut apparaître comme le prolongement du droit civil ( droit pénal de la femme, l’abandon de la femme par ex)

2) l’autonomie du Droit Pénal Général



Le Droit Pénal général a une nature spécifique.

  • l’autonomie du droit pénal est fondamentale. Il se caractérise par un ensemble d’institutions  qui lui sont rigoureusement propres .Le droit criminel forme un système juridique cohérent qui ne ressemble a aucun autre .Ce n’est pas seulement un droit fonctionnaliste mais un droit créatif de règles de fond qu’ignorent les autres branches du droit.

Ex : le respect de la vie humaine

Droit pénal autonome du droit privé et droit public.

  • l’autonomie du droit pénal général est technique ;elle apparaît chaque fois que le droit pénal va appliquer des concepts extra-pénaux



D.les fonctions du Droit Pénal Général


Le Droit Pénal a une fonction répressive , expressive, et protectrice

      1. la fonction répressive du droit pénal

Il est élaboré pour sanctionner , dans l’intérêt général, des comportement dangereux ou inacceptables 

La première fonction de la peine est une fonction répressive ( sanctionner un individu pour le mal qu’il cause et lui attribuer une peine)

Mais la peine a aussi une fonction utilitaire

L’Article 707 Code de procédure pénale déclare :«  la peine a pour fonction de prévenir la récidive et d’assurer la réinsertion des délinquant »

Le Droit Pénal doit individualiser la sanction pénale, il doit prendre en compte l’acte de la personne , sa gravité mais aussi la personnalité de l’auteur de l’infraction .


      1. la fonction expressive du Droit Pénal

La faute pénale a une connotation morale.

Le droit Droit Pénal est l’expression des valeurs de notre société.

Le droit pénal est indifférent au mobile de l’auteur au nom de l’application des règles de droit pénal général ( la morale objective)

Les Grandes Valeurs protégées sont  : la Personne humaine , les Biens , l’état.

Le droit pénal est donc un droit évolutif puisqu’il est en rapport avec les valeurs de la société qui peuvent évoluer elles aussi.


      1. la fonction protectrice du droit pénal

La Fonction du droit pénal est donc d’assurer la protection de la société ; assurer une certaine sécurité de la vie sociale

C’est un droit soucieux des libertés individuelles «  le droit pénal sonde les cœurs et les reins ».

Le droit pénal général est un condensé de ce que la répression engage en temps que principe Ces principes et leurs théories retracent la logique progressive de la répression .

  1. Il n’existe pas de répression ni de droit pénal sans la loi. La loi est la condition préalable à toute répression .

  2. l’infraction est la transgression matérielle et morale de la loi pénale.

  3. L’infraction privée pourra être imputée a son auteur ( règles de la responsabilité )

  4. l’établissement de la responsabilité pénale conduira a l’ultime étape de la procédure, celle de la condamnation .


PARTIE 1 :LA LOI COMME SUPPORT DU DROIT PENAL
La présentation classique du Droit Pénal est liée à l’Infraction ( élément matériel, moral, légal)

Cette présentation date du XIX°s l’analyse habituelle consiste à dire que l’infraction doit être prévue et réprimée par la loi.
Bernard BOULOC est l’auteur d’un célèbre Manuel de Droit Pénal .

Depuis l’entrée en vigueur du nouveau Code pénal, le 1er mars 1994, il n’y avait pas eu d’évolution significative du droit pénal général. II n’en est plus de même, à la suite des lois Perben I et II des 9 septembre 2002 et 9 mars 2004. Cet ouvrage tient compte de ces textes ainsi que de la jurisprudence la plus récente. Les principes du droit pénal, éclairés par le Conseil constitutionnel, sont décrits, comme d’ailleurs les éléments de l’infraction.

Les règles concernant l’imputabilité des infractions (personnes physiques, personnes morales, chef d’entreprise, mineurs) font l’objet de développements spécifiques. Les causes de justification (légitime défense, état de nécessité, démence, contrainte ou erreur) sont minutieusement examinées.

Outre l’infraction et le délinquant, l’ouvrage traite des sanctions. Ce sont les peines privatives de liberté, les peines privatives ou restrictives de droits, et les multiples peines complémentaires. Le choix offert au juge est très large, mais il peut en suspendre l’exécution (sursis), au besoin après un temps d’emprisonnement ferme (libération conditionnelle) ou en aménager l’exécution. L’ouvrage comporte de nombreuses références à la doctrine et à la jurisprudence, pour permettre aux praticiens (juges et avocats) et aux étudiants (chercheurs ou non) d’approfondir une question.
Bouloc reprend cette présentation dans son manuel, il considère que la loi est une composante à part entière de l’infraction .Cette analyse est critiquée par d’autres auteurs modernes qui considèrent que la loi ne fait pas partie de l’infraction .

Par exemple Decoq estime que l’élément légal impliquant que la loi fait partie de l’infraction est inadmissible a un double point de vue

  • il considère que l’élément légal ne peut pas s’agréger à un fait

  • La loi a fortiori ne peut pas s’agréger à un fait illicite.


Pour Jean Didier « Le prétendu élément légal n’est autre qu’une condition d’existence de l’infraction, un préalable indispensable »

La loi ou l’élément légal est une condition préalable à l’existence de l’infraction.

On peut dire également que le législateur a voulu traiter séparément l’élément légal dans le code pénal.

La loi est le relais nécessaire au droit pénal . Il ne saurai y avoir de crimes ou de délits sans une définition préalable contenue dans un texte destiné a en fixer les éléments constitutifs. C’est ni plus ni moins que l’affirmation du principe de légalité.
Titre 1er : l’étude de la Légalité

On part du constat que des parties entières du droit privé échappent a la compétence du législateur national. En droit pénal , le législateur conserve la maîtrise de la matière .

Le droit de punir est en effet une des attributions de la souveraineté nationale.




Par conséquent comme le Droit Pénal fait peser une menace sur les libertés individuelles la société a besoin d’une grande sécurité c’est donc a la loi d’assurer cette sécurité selon principe de légalité.
Ainsi aucune peine ne peut être prévue sans texte .

L’étude des sources du droit pénal est indissociable du principe de Légalité des délits et des peines énoncé par l’art 8 de la DDHC et consacré dans l’art 111-3 du Code Pénal .

D’un point de vue formel , le Principe de Légalité signifie la primauté de la loi comme source du droit pénal.
Ce Principe a eu un véritable succès et il a traversé les frontières françaises au moment de la Révolution française. Ce succès , il le doit à ses finalités , c'est-à-dire à ses conséquences sur la vie en société..

Sa finalité est d’assurer la protection du citoyen contre l’arbitraire de la répression .

Ce principe est universel, il est un des socles du droit pénal , il est permanent même si certains juristes pensent qu’il est en déclin à cause de l’évolution des sociétés humaines (il y a de moins en moins de tyrans dans le monde et de plus les mœurs évoluent plus vite que les lois). C’est un paradoxe.


Chapitre 1er : La Légalité en compréhension
NULLUM CRIMEN SINE LEGE, NULLA PENA SINE LEGE
Cet adage latin (issu des XII tables de la Loi Romaine) contient déjà le Principe de la Légalité.

Notons que le Principe de Légalité énoncé solennellement en 1789 n’a plus guère à voir avec l’affirmation du principe dans notre société moderne

Cette évolution doit être prise en compte dans l’étude du principe ( section 1) et si ce principe dans sa modernité semble érodé il faut comprendre pourquoi.

Car il appartient au juge de faire une exacte application de la loi , il doit se situer dans la continuité du travail du législateur et il appartient au juge pénal conformément au principe de légalité de restituer le sens de la loi (Section 2)

Section 1 : l’étude du Principe de Légalité


Les origines de ce principes se situent au lendemain de la Révolution Française, sur le plan historique. Mais il a été énoncé pour la première fois par le jeune juriste italien César Beccaria.

Dans la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, le but du législateur est le résultat d’une rupture radicale avec l’Ancien Régime qui était présenté comme un système arbitraire .La Révolution Française s’est donc engagée dans une remise en cause du système antérieur et la technique utilisée pour rompre avec le système antérieur a été l’affirmation du principe de légalité .Ce principe repose donc sur l’idée d’une compétence exclusive attribuée au seul législateur .On considère que seule la Loi est capable d’un exercice raisonnable du pouvoir de punir. Notons immédiatement que cette présentation n’est qu’une présentation idéale du principe de légalité , elle n’est plus aujourd’hui le reflet de la réalité .
§1 la légalité : l’idée d’une compétence exclusive

  1. Evolution et enjeu du Principe de Légalité

Historiquement la légalité est l’instrument qui permet de lutter contre l’Arbitraire du pouvoir Royal , et parlementaire .
a) les origines historiques du principe

Sous l’Ancien Régime , la légalité pénale était très lacunaire.
Il n’existait pas de textes d’incriminations et lorsqu’ils existaient ces textes étaient rédigés de façon vague et imprécise. Les hommes étaient jugés un peu n’importe comment.
Les Parlements et les Juges disposaient de très larges pouvoirs pour fixer les comportements répréhensible, mais également pour prononcer les peines : on est ici en totale opposition a ce principe.

«  les peines sont arbitraire dans le Royaume »
La peine était aléatoire et surtout indéterminée. Très variable d’une région à l’autre.
On attribue, en France l’invention du Principe de légalité à Montesquieu qui en donnera une formule approchée dans son livre :« l’Esprit des Lois ».

Montesquieu n’a , en fait ,formulé qu’une approche du Principe de Légalité «  les juges de la nation ne sont que la bouche qui prononce les paroles de la loi » 

Mais c’est au juriste italien Cesare Beccaria inspirateur de Montesquieu que l’on doit la première énonciation précise de ce Principe.

Il en a fait la base d’un petit livre qui fut le premier traité de Droit Pénal raisonné.
Cesare Beccaria (1738-1794) nacque a Milano da una famiglia di antica nobiltà, si laureò in legge e trascorse tutta la vita a Milano,dove frequentò l'ambiente delle accademie, allora animate da interessi culturali ma anche da una brillante mondanità. Con l'aiuto di Pietro Verri nell'ambiente dell'accademia da lui fondata vince il suo carattere ombroso e in meno di un anno scrive e pubblica Dei delitti e delle pene che gli dà fama internazionale. Si reca a Parigi, su invito di alcuni intellettuali francesi, ma infastidito dalla mondanità degli incontri ritorna definitivamente a Milano. Beccaria bene rappresenta l’intellettuale illuminista italiano che esplora i problemi economici, civili e letterari con un approccio moderno, soprattutto grazie al periodico "Il Caffe’", primo esempio di una rivista politica italiana.

En effet dans son ouvrage des « Délits et des Peines » datant de 1764 Beccaria affirme que «  les lois seules peuvent déterminer les peines des délits et que ce pouvoir ne peut résider quant la personne du législateur qui représente toute la société unie par un contrat social ».
Ces idées vont être reprisent pendant la Révolution dans les art 7 et 8 de la DDHC

Art 7 : «  nul homme ne peut être arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi et dans les formes qu’elle a prescrite »

Art 8 : «  la loi ne peut établir que des peines strictement et évidemment nécessaires et nul ne peut être puni quant vertu d’une loi établie et promulguées antérieurement au délit et légalement appliquée ».
Ce principe était tellement évident que le législateur n’a cru pas cru nécessaire de l’exprimer dans un texte.

C’est le nouveau Code Pénal (1994) qui consacre désormais depuis sa réforme le principe de légalité dans un art 111-3.

Art 111-3 «  nul ne peut être puni pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi ou pour une contravention dont les élément ne sont pas définis par un règlement. »
Al 2 : «  Nul ne peut être puni d’une peine qui n’est pas prévue par la loi si l’infraction est un crime ou un délit ou par le règlement si l’infraction est une contravention.
On remarque donc une résistance textuelle du principe de Légalité dans le droit contemporain. Cela témoigne de la valeur de ce principe et de sa permanence malgré l’affirmation de son déclin.

b) la valeur du principe


  1. la valeur intrinsèque du principe

Connaissance , mesure légalité

  • La connaissance est le premier enjeu du principe de Légalité .Il convient que la loi avertisse avant de frapper de manière a ce que tout citoyen sache avant d’agir ce qu’il est possible de faire et ce qui est interdit. La loi doit être connue. Nul n’est censé ignorer la Loi.

Le principe de Légalité rempli l’objectif de connaissance de la loi .

Cette connaissance a pour corollaire la sécurité juridique car seule la connaissance préalable des interdits est a même de garantir cette sécurité.

Cette sécurité est également assurée par une séparation des autorités législatives et exécutives.

  • Le Principe de Légalité sert également l’Egalité des citoyens devant la loi pénale. On retrouve la même idée ,la préexistence des textes pénaux permet aux citoyens d’avoir tous a égalité la même connaissance des textes.

L’incrimination s’impose a tous de manière objective et égalitaire

  • Le principe de légalité rempli un objectif de mesure qui s’applique a la répression en grande partie .Cette mesure de la répression est distinctement inscrite dans l’art 8 de la DDHC..

  • Cet article oriente l’action du législateur puisque la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires.




  1. la valeur constitutionnelle du Principe de Légalité.


Dire qu’un principe a valeur constitutionnelle s’est admettre que le législateur est soumis a ce principe et ne saurait le violer :il s’impose au législateur lui même.
Les Constitutions de 1946 et 1958 ont affirmées que la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen faisait partie du Bloc de Constitutionalité.
Le principe de Légalité a donc valeur Constitutionnelle.

Le Conseil Constitutionnel dans une décision des 19-20 janvier 1981 a propos d’une loi « sécurité liberté » a réaffirmé la valeur constitutionnelle du principe de Légalité.
Le juge Pénal confronté a un texte qui viole le principe de Légalité ne peut pas l’écarter car il n’est pas juge de la constitutionalité des lois et ne peut empiéter sur le rôle du conseil constitutionnel .art 34et 37 Constitution .

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