Cours de Droit Pénal







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§1 interprétation des textes en droit pénal

Art 111-4 : « la loi pénale est d’interprétation stricte »

Mais cette stricte interprétation des textes par le juge amène le recours à certaines méthodes d’interprétation .


  1. la stricte interprétation

    1. le principe

Selon une conception libérale du principe d’interprétation prônée par Montesquieu, et Beccaria ,les textes devraient s’appliquer mécaniquement .
Cette vision rigide de l’interprétation des textes est à l’heure actuelle inapplicable car le travail du législateur est « imparfait » (toujours en retard par rapport à l’évolution de la Société), par conséquent, les textes doivent être interprétés par le juge.

Toutefois l’exigence d’une loi pénale préalable serai vaine si par son travail d’interprétation le juge dénaturait le texte des incriminations .

C’est la raison pour laquelle l’interprétation des textes en droit pénal est soumise au principe d’interprétation stricte .

Cette règle est donc le prolongement du Principe de Légalité.

L’interprétation est l’expression de la pertinence du droit soit en confirmant sa solidité soit a l’inverse en témoignant de sa faiblesse.

Quelques fois une question de droit pose problème.

Lorsqu’il y a une grosse difficulté d’interprétation c’est l’assemblée plénière qui tranche et décide de l’orientation a prendre.

Par exemple l’Arrêt de 2001 sur l’homicide involontaire du fœtus
b) l’application du Principe d’interprétation stricte

La Cour de Cassation a refusée a plusieurs reprises d’appliquer à l’enfant à naître l’incrimination d’homicide involontaire en interprétation de l’art 221-6 du Code Pénal .

Les articles 319 de l’ancien code et 221-6 du code pénal réprimant les atteintes involontaires a la vie ne pouvant s’appliquer qu’a la personne humaine née vivante.

La chambre criminelle de la Cour de Cassation puis l’assemblée plénière ont tour à tour considérés que le principe d’interprétation stricte de la loi pénale interdisait d’appliquer le délit d’homicide par imprudence au fœtus même si l’enfant a naître meurt dans des circonstances qui ne sont pas assimilable à une IVG et ce quel que soit son degrés de développement.

La prise de position de la Cour de Cassation a été critiquée de manière unanime par ceux qui dénonçaient les incohérences et le caractère injuste de la solution .

L’analyse de la jurisprudence révèle que la loi pénale s’applique lorsque l’enfant blessé in utero par la faute d’un tiers survie à ses blessures ou décède des suite de celles-ci. L’auteur des faits est alors condamné pour blessure involontaire ou homicide involontaire .
En revanche la loi pénale ne s’applique pas lorsque l’enfant meurt avant d’être séparé de sa mère .

C’est en application du principe d’interprétation stricte du droit pénal appliqué a l’interprétation du terme autrui que les hauts magistrats sont arrivés à cette solution après quelques tergiversations .
Dans un arrêt de la Chambre de Cassation du 30 juin 1999, la cour de cassation dans une affaire VO ayant conduit a une erreur médicale a refusée d’appliquer l’art 221-6 du code pénal a l’enfant décédé in Utero ,en ne visant dans une formule lapidaire que le principe d’interprétation stricte des textes.( art 111-4).

Pour mieux convaincre les magistrats du fonds , la cour de cassation ajoute dans une décision solennelle rendue en assemblée plénière le 29 juin 2001 a la règle de l’interprétation stricte des textes , le renfort du droit pénal spécial en précisant «  le régime juridique de l’enfant à n’aître relève de textes particuliers sur l’embryon et le fœtus. »
Dans un arrêt du 25 juin 2002 la Cour de Cassation , sentant la réticence des juridictions de fonds et peut être la maladresse de son précédent raisonnement revient donc ici à la stricte interprétation des textes en droit pénal. C'est-à-dire qu’un embryon n’est pas un être vivant.
Dans le dernier Etat de la jurisprudence , la chambre criminelle de la Cour de Cassation utilise une formule qui ne laisse place a aucune contradiction ; « L’enfant n’étant pas né vivant, les faits ne sont susceptibles d’aucune qualification pénale. »
L’évolution en matière de protection du fœtus se caractérise par un retrait délibéré au nom du droit pénal.

Entre temps les opposants ont contre-attaqués au nom de « la violation du droit de toute personne à la vie » protégée par l’art 2 de la CEDH .

Ils ont porté le débat devant la Cour Européenne des Droits de l’Homme qui a rendu une décision VO/France le 8 juillet 2204 .

Soucieux de laisser aux états la plus grande marge d’appréciation sur des questions délicates , la CEDH n’a pas considéré que l’art 2 de la CEDH a été violé par la France.


  1. les méthodes d’interprétation


Interpréter un texte est donc en rechercher le sens exacte pour en faire une application correcte.

A première vue , le Principe de Légalité interdit au juge d’étendre par voix interprétative des textes a des cas que ces textes n’ont pas prévus.

Le juge pénal est amené a appliquer des textes a des cas concrets, il doit alors interpréter les notions pour en préciser le sens

L’infraction de vol est- elle constituée lorsque l’employé photocopie des documents appartenant à l’entreprise pour se ménager une preuve dans un contentieux salarial qui l’oppose a son employeur ?

La formule de Portalis selon laquelle en matière criminelle , « il n’y a qu’un texte formel et préexistant qui puisse fonder l’action du juge ou il faut des lois précises et point de jurisprudence » est aujourd’hui dépassée car il y a forcement appréciation du juge et utilisation de la jurisprudence .

Toutefois , afin de respecter le principe d’interprétation stricte certaines méthodes d’appréciation ont la faveur du droit pénal alors que d’autres sont proscrites par le droit pénal.


  1. l’interprétation analogique


1)le rejet de principe
La méthode analogique consiste à appliquer la loi pénale a un comportement qu’elle ne vise pas mais qui présente des similitudes avec ce que la loi décrit

Permettre au juge pénal de raisonner par analogie consisterait à permettre au juge de créer de nouvelles incriminations .Cette méthode est contraire au principe d’interprétation stricte des textes art 111-4

Toutefois la méthode analogique se subdivise en deux catégories :

  • L’analogie légale

  • L’analogie juridique




  • l’analogie légale consiste à raisonner sur une espèce donné à partir d’une règle légale existante qui régit un cas semblable ou voisin et qu’il s’agit d’étendre en dehors du cadre normal existant.



  • L’analogie juridique consiste a raisonner sur l’espèce donnée non plus à partir d’une règle légale existante mais en s’inspirant de l’esprit général du système répressif.

Dans ce deuxième mode de raisonnement, le juge pénal ne prend même plus appuis sur un texte de loi .

L’analogie juridique est donc radicalement interdite car elle donne un pouvoir concurrent au législateur .Toutefois l’analogie légale peut être admise lorsqu’elle est in Favorem c'est-à-dire favorable à l’accusé.


  1. tolérance de l’analogie in favorem


Elle peut être admise en ce qu’elle rejoint les finalités poursuivies par le principe de légalité

L’exclusion de l’interprétation analogique s’explique comme étant une garantie des libertés individuelles.

Cette exécution tombe dés lors que la méthode d’interprétation est favorable à l’individu en ce qu’elle va lui permettre d’accéder par exemple a une cause d’irresponsabilité ou encore a une exemption de peine voire une immunité.

Le fait que l’analogie in favorem soit validée par la jurisprudence ne correspond par pour autant a une obligation pour le juge d’interpréter systématiquement les textes en faveur de l’intéressé.


  1. les méthodes retenues


1) la lettre du texte : l’interprétation littérale
Le principe d’interprétation stricte des textes n’impose pas une interprétation littérale des textes.

L’interprétation littérale s’explique par le contexte de la naissance du texte.

Aujourd’hui cette méthode repose sur un postulat qui est de moins en moins vrai à l’heure d’une inflation législative .

Il s’agit du postulat de la perfection de la loi .

Cette méthode a donc aujourd’hui quelque chose de stérile , c’est la raison pour laquelle la méthode téléologique lui est préférée
2)l’esprit du texte : la méthode téléologique
Elle attribut une importance capitale la ratio- légis c’est à dire à l’interprétation d’un texte dans l’esprit de la loi.

L’interprète va donc rechercher la volonté déclarée ou présumée du législateur.

Le juge pénal va donc s’attacher à restituer au texte son plein effet en considérant les raisons de son adoption .

L’interprète s’attache donc au but de la loi mais le texte reste une limite que le juge répressif ne doit pas franchir.

Lors de son interprétation d’un texte, Faustin Hélié* précise «  l’interprétation doit dégager tout le sens du texte et rien que le sen du texte sans rajouter au texte ou retrancher ».
L’interprète doit donner à la loi sa capacité maximale d’expansion dans les limites de ce qu’a voulu le législateur.

Le juge répressif va pouvoir chercher dans les travaux préparatoires pour rechercher la volonté du législateur mas il pourrait également tenir compte de l’évolution social , philosophique et scientifique.

Faustin Hélié Magistrat et jurisconsulte français (1799 – 1884). Il a écrit, seul, un « Traité de l’instruction criminelle » (1866, 2e éd. de loin la meilleure), et, en collaboration avec A. Chauveau, une « Théorie du Code pénal » (qui a donné lieu à six éditions). Si ce second ouvrage contient de très intéressants développements et peut encore être consulté sur de nombreux points, c’est le premier qui a fait la gloire de son auteur. Faustin Hélie a en effet réussi à établir un équilibre rare entre l’optique doctrinale et l’optique judiciaire, entre le souci d’assurer la protection de la société et celui de protéger les droits de la défense. Un chef d’œuvre qui n’a jamais été égalé, et dont la qualité vient sans doute d’une profonde connaissance de l’évolution de la procédure pénale au cours des siècles.

§2 le contrôle de conformité

Par le contrôle de conformité, le juge répressif vérifie que les textes dont l’application est sollicitée sont conforment a la hiérarchie des normes .

Le contrôle de conformité est donc une opération de confrontation d’une norme juridique par rapport a celle qui lui est immédiatement supérieure.

L’objectif est d’être convaincu de la régularité de cette norme notamment dans son contenu. Les contrôles de légalité , de constitutionalité et de conventionnalité sont concernés.


  1. le contrôle de constitutionalité

Ce contrôle de constitutionalité est l’un des contrôles qui a le plus évolué compte tenu des transformations constitutionnelles depuis 1958
Depuis 1958 , le contrôle de constitutionnalité se dédouble pour concerner deux sources que sont la loi et le règlement.

  • S’agissant du contrôle de constitutionnalité de la loi ,en application de l’art 34 C°, ce type de contrôle échappe au juge pénal puisqu’il est exclusivement confié au Conseil Constitutionnel.



  • S’agissant des règlements autonomes crées par l’art 37 C°, leur nature exécutive autorise le juge pénal a en contrôler la conformité .

C’est donc un signe de déclin du Principe de la Légalité .
En définitive cela revient à contrôler leur constitutionnalité puisque la C° de la V° république a hissée ces règlements autonome a auteur de la loi.



  1. Le contrôle de la légalité

Le contrôle de légalité affecte la conformité d’un acte administratif .

Ce contrôle a été soumis a de fortes divisions jurisprudentielles avant que le législateur du nouveau code pénal y mette terme dans l’art 111-5 du code pénal.

« L’objet même du litige porte sur la légalité d’un acte ».

En principe , un acte administratif est directement attaqué devant la juridiction administrative essentiellement pas le biais du recours pour excès de pouvoir.

Dans le cadre de l’exception , l’illégalité d’un acte administratif peut-être invoqué devant le juge pénal a l’occasion d’un procès pénal.
L’objet du litige n’est donc pas l’annulation de l’acte mais la poursuite d’une infraction .

En pratique ,l’exception est soulevée en nature contraventionnelle par un prévenu qui conteste la régularité d’un acte administratif constituant le fondement des poursuites.
Le contrôle de légalité est définit pour la 1er fois dans l’arrêt de la chambre criminelle le 1/06/67 : lorsque un acte administratif est assortir d’une sanction pénal qu’il est demandé a un tribunal judiciaire de se prononcer , les juges ont le devoir non point d’apprécier l’opportunité de cet acte mais de s’assurer de sa conformité à la loi.


  1. les incertitudes de la juridiction antérieure à la réforme du Code Pénal

Le contrôle de légalité pouvait-il s’appliquer aux actes individuels comme aux actes réglementaires qui ont pour caractéristiques d’avoir une portée générale ?

Pour le TC, le contrôle de légalité par le juge répressif est limité aux actes réglementaires car la déclaration d’illégalité a pour seul effet d’écarter du débat le règlement sans l’anéantir.

En revanche les actes individuels déclarés illégaux étaient simplement eux anéantis.
Cette analyse n’est pas partagée par la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation qui affirmait qu’elle était compétente pour apprécier la légalité des actes administratifs ,autant réglementaires qu’individuels.
La chambre criminelle assortit cette solution d’une réserve concernant les actes individuels .

« La légalité des actes individuels ne pouvait être appréciée par le juge répressif qu’a la condition qu’ils fussent clairs. »

La question est de savoir si l’illégalité d’un acte administratif pouvait être soulevée par le juge répressif non seulement dans le cas ou cet acte constituait le fondement des poursuites ou également lorsque cet acte était invoqué comme moyen de défense ?

La chambre criminelle limitait la vérification de l’acte que dans le cas d’une sanction pénale.


  1. la réforme du Code Pénal art 111-5 c p


L’art 111-5 du Code Pénal  déclare : « les juridictions sont compétentes pour interpréter les actes administratifs, réglementaires ou individuels ou pour en apprécier la légalité lorsque de ces examens dépendent la solution du procès pénal qui leur est soumis ».

Les juridictions répressives peuvent comme par le passé apprécier la légalité de tous les actes administratifs à l’exclusion des contrats administratifs.
Il est indifférent que l’acte administratif constitue le fondement des poursuites ou qu’il soit soulevé au titre de moyen de défense.
Une limite au pouvoir interprétatif du juge pénal est cependant posée par l’art 111-5 CP qui déclare que « le contrôle de légalité de l’acte administratif doit dépendre la solution du procès. » Il doit être pratiqué uniquement si le fait de le pratiquer va permettre de solutionner un procès.
Chapitre II le Principe de Légalité en extension
A coté des droits pénaux internes, il existe des Droits Pénaux Internationaux dont le propre est d’impliquer deux ou plusieurs états.

Il existe trois catégories différentes de droits pénaux internationaux

  • le droit pénal qui n’intéressent que deux états et qui posent des problèmes classiques de conflits de lois.

- le droit pénal qui concerne les problèmes de Traités internationaux

  • le droit international mondial qui est sous l’égide de l’ONU .


Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale , les puissances victorieuses avaient créées une juridiction internationale pour sanctionner les auteurs d’infractions contre les Droits de l’Homme.

L’accord de Londres du 8/8 /1945 établit un Tribunal Militaire International pour juger des grands criminels de guerre nazis , le Tribunal de Nuremberg.
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